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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 déc. 2025, n° 25/07751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 6 ] RENTAL INTERNATIONAL ( CRI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/12/25
à : Monsieur [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à : Me Camille TERRIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07751 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWN2
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (CRI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWN2
FAITS ET PROCEDURE
La société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL (ci-après CRI), anciennement SCI [Adresse 2], est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] comportant trois bâtiments A, B et C, dont elle a donné certains des lots à bail tandis que d’autres seraient restés inoccupés.
Par arrêtés d’insalubrité en date du 10 décembre 2020 et 9 mai 2022, la CRI était mise en demeure d’exécuter des travaux notamment dans le bâtiment A, 3e étage, 1ere porte droite, où, entre autres appartements squattés, un procès-verbal de Me [E] en date du 20 février 2025 a identifié deux occupants de la même famille dont M. [R] [B], lequel a indiqué ne pas disposer d’un titre d’occupation.
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2025, la CRI a mis vainement en demeure M. [R] [B] de quitter les lieux dans un délai de 7 jours et de lui remettre les clés.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la CRI a assigné en référé M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater que M. [R] [B] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [R] [B] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— juger que les délais des articles L 412-1 et L 412-3 du CPCEX ne sont pas applicables,
— juger que les disposition de l’ article L 412-6 du CPCEX ne sont pas applicables,
— condamner M. [R] [B] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, le conseil de la CRI s’est référé à ses écritures.
M. [R] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL, anciennement SCI [Adresse 2] selon les RCS respectifs, est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] qu’elle a acquis le 12/10/1995 et comportant trois bâtiments A, B et C pourvus de locaux commerciaux au rez de chaussée et de locaux d’habitation dans les étages.
Visés par différents arrêtés d’insalubrité du 10 décembre 2020 et 9 mai 2022, il ressort des dires de la demanderesse qu’un certain nombre d’appartements visés par l’arrêté en vue d’effectuer des travaux auraient été squattés dans les bâtiments A et B, et notamment dans le bâtiment A, 3e étage, 1ere porte droite, objet de cette instance.
Un procès-verbal de Me [E] en date du 20 février 2025 a identifié l’un des deux occupants de ce lot : il s’est présenté comme étant M. [R] [B] et a affirmé être occupant des lieux sans titre d’occupation depuis une date non précisée.
Or, la CRI affirme, sans être contredite, ne jamais avoir consenti un bail ou autre titre d’occupation à M. [R] [B].
De nombreuses pièces, et notamment une plainte pénale, font par ailleurs état de la présence dans les lieux d’un certain [Z] [K] qui gérerait pour son bénéfice une location sauvage des appartements vides du [Adresse 2], parmi lesquels il est possible qu’il en ait assuré la mise à disposition à M. [R] [B].
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2025, la CRI a mis en demeure M. [R] [B] de quitter les lieux dans un délai de 7 jours et d’en remettre les clés à son conseil
Assigné le 31 juillet 2025 à personne, à la même adresse d’ailleurs confirmée par un voisin, M. [R] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter pour revendiquer un titre d’occupation. Cette assignation vaut mise en demeure de quitter les lieux.
Il résulte de ces différents éléments la preuve que M. [R] [B] est occupant sans droit ni titre de l’appartement susdit, ce qui constitue un trouble illicite aux droits du propriétaire au sens de l’article 835 du code de procédure civile et justifie l’intervention du juge des référés, qui plus est en l’absence de toute contestation de l’intéressé.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [R] [B], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Même s’il est exclu de déduire une voie de fait de la simple présence sans droit ni titre du défendeur, il convient de constater que M. [R] [B] a confessé son occupation de mauvaise foi au commissaire de justice, à savoir, sans produire de titre, ce dernier aurait-il été prodigué par le dénommé [Z] [K].
Il y a donc lieu de dire inapplicable le délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour la même raison, qui plus est de l’absence de demande en ce sens de la part de l’occupant, il ne sera pas fait application du délai des articles L. 412-3 et L 412-6 du même code.
Il ne convient pas de faire injonction sous astreinte à M. [R] [B], le recours à la force publique promettant d’être suffisant à le faire s’exécuter.
II. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [R] [B] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner M. [R] [B] à payer à la CRI la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL recevable à agir,
CONSTATE que M. [R] [B] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé dans le dans le bâtiment A, 3e étage, 1ere porte droite, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5],
En conséquence,
CONSTATE le trouble illicite,
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [B], ainsi que de tous les occupants de son fait, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DIT n’ y avoir lieu à application du délai prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT n’ y avoir lieu à application des délais prévus aux article L. 412-3 et L 412-6 du même code,
DEBOUTE la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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