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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Février 2026
MINUTE N°26/75
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEZB
Affaire : [C] [Y]
C/ S.C. SCCV [Adresse 4]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEUR :
M. [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C. SCCV COTÉ VILLAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Février 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 06 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Nicolas HENNEQUIN
Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Le 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2024, M. [C] [Y] a fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SCCV COTE VILLAGE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 octobre 2025.
A cette audience, la SCCV [Adresse 4] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1642-1 et 1648, 2241 du code civil, de :
débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la SCCV COTE VILLAGE pour cause de forclusion ;condamner Monsieur [Y] à verser à la SCCV [Adresse 4] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [Y] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de la SCCV COTE VILLAGE tendant à voir les demandes formées par Monsieur [Y] déclarées irrecevables pour cause de forclusion ;condamner la SCCV [Adresse 4] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 ajoute que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Enfin, l’article 1646-1 prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
En l’espèce, la SCCV COTE VILLAGE soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, au motif que l’ensemble des désordres dénoncés concernent des vices ou non-conformités apparents qui se définissent comme ceux qui se révèlent avant une certaine date, soit à la réception des travaux, soit dans le mois de la prise de possession par l’acquéreur, et que le délai de forclusion prévu par la combinaison des articles précités est de 13 mois à compter de la livraison de l’ouvrage.
En réponse, M. [Y] expose que le vendeur ne peut pas opposer la forclusion lorsqu’il a accepté de remédier aux désordres apparents et/ou à ceux qui avaient été dénoncés dans le mois suivant la livraison. Il ajoute que par ailleurs, s’agissant de la terrasse et de la porte-fenêtre, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
La livraison de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 14 février 2020. L’assignation devant le juge des référés est intervenue le 8 juillet 2021. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 22 janvier 2022 et le rapport d’expertise a été déposé le 25 février 2024. Le 27 novembre 2024, M. [Y] a fait assigner la SCCV [Adresse 4] dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] a fait état de désordres lors de la livraison ainsi que par courrier recommandé du 4 mars 2020. Par courrier du 16 septembre 2020, la société SAGEC MEDITERRANEE rappelait être intervenue pour les désordres liés à la peinture et aux vitrages ainsi que pour le caisson de la cuisine suite aux réclamations de M. [Y] et ajoutait que les dalles de la terrasse devaient être changées.
La société est ainsi intervenue pour les peintures, les vitrages, le caisson de cuisine, démontrant sa volonté de remédier aux désordres relevés et entendait faire changer les dalles de la terrasse. Cette volonté est également confirmée par le courriel du 11 mars 2020 selon lequel la société SAGEC relançait le maître d’œuvre pour une intervention dans l’appartement compte tenu des réserves non levées.
Selon M. [Y], ces interventions n’ont pas donné satisfaction. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur ce point, en revanche la jurisprudence rappelle que l’action tendant à l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres suite aux réserves formulées après la prise de possession n’est pas soumise au délai fixé par l’article 1648 alinéa 2. En l’espèce, le vendeur a répondu favorablement aux demandes de M. [Y] et a entendu résoudre les désordres relevés s’agissant de la peinture, des vitrages, du caisson de cuisine. Elle s’est en outre expressément engagée à changer les dalles de la terrasse.
En revanche, aucune pièce ne démontre l’engagement du vendeur s’agissant de l’usure de la bague de lavabo ou des désordres relatifs au carrelage. Et au contraire, le courrier du 16 septembre 2020 démontre que la société SAGEC MEDITERRANEE refusait d’intervenir concernant le nettoyage des joints ou pour remplacer le meuble de la salle de bain.
Il sera par ailleurs relevé que s’agissant de la porte-fenêtre et de l’eau stagnante au niveau de la terrasse, M. [Y] indique se fonder sur la garantie décennale. Or la fin de non-recevoir soumise au juge de la mise en état concerne les demandes fondées sur le délai de forclusion de l’article 1648 du code civil. Ces désordres ne sont donc pas concernés par le présent incident.
En conclusion, M. [Y] ne démontre pas l’engagement du vendeur concernant l’usure de la bague de lavabo, les désordres relatifs au carrelage, le nettoyage des joints, le meuble de salle de bain. Les demandes relatives à ces désordres sont en conséquence irrecevables car forcloses.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée s’agissant des désordres relatifs à la peinture, aux vitrages, au caisson de cuisine et aux dalles de la terrasse.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables car forcloses les demandes formulées par M. [C] [Y] relatives à l’usure de la bague de lavabo, au carrelage, au nettoyage des joints, au meuble de salle de bain ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion s’agissant des demandes formulées par M. [C] [Y] relatives à la peinture, aux vitrages, au caisson de cuisine et aux dalles de la terrasse ;
CONSTATONS que les désordres relatifs à la pose de la porte-fenêtre et à l’eau stagnante au niveau de la terrasse ne sont pas concernés par le présent incident ;
REJETONS à ce stade les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 7 mai 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SCCV [Adresse 4] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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