Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 mars 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2RO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00300 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2RO
Code NAC : 28A Nature particulière : 0A
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [Q] [F], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne PHILIPPE de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Axelle BAUDUIN, cadre greffier, à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 27 Janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 02 et 15 décembre 2025, madame [Q] [F] a assigné messieurs [S] et [K] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée à procéder seule aux opérations de vente de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à Valenciennes, au prix minimum de 390 000 euros net vendeur, et de voir les défendeurs condamnés aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, messieurs [Y] soulèvent la fin de non-recevoir des demandes de madame [F] tirée du recours à une procédure erronée au vu du fondement juridique des demandes.
A l’appui de la fin de non-recevoir, ils font valoir que madame [F] a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en formulant une demande sur le fondement de l’article 815-5 du code civil ; que le recours à la procédure accélérée au fond n’est pas possible pour les demandes fondées sur l’article précité ; que, si madame [F] a modifié le fondement de sa demande en visant l’article 815-6 du code civil, où le recours à la procédure accélérée au fond est prévu, le principe de concentration des moyens et fondements imposait à la demanderesse de viser ledit article dès l’origine ; qu’en ne le faisant pas, sa demande selon la procédure accélérée au fond est dépourvue de base légale et doit être déclarée irrecevable.
En réponse, madame [F], tout en admettant qu’une demande au titre de l’article 815-5 du code civil ne peut être formée selon la procédure accélérée au fond, fait observer que, dans son assignation, elle s’est référée à une jurisprudence fondée sur l’article 815-6 du code civil pour formuler sa demande principale ; qu’elle précise que sa demande est bien fondée sur cet article ; qu’elle est recevable.
Par ailleurs, messieurs [Y] soulèvent l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de madame [F] dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes dans l’instance qu’ils ont initiée par acte du 18 décembre 2025.
A l’appui de l’exception soulevée, ils font valoir qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester l’étendue des droits successoraux de madame [F], qui soutient détenir en pleine propriété le quart des biens de son défunt mari, [I] [Y] ; qu’ils considèrent que la demanderesse ne dispose que de l’usufruit de l’ensemble des biens du défunt ; que, de la décision du tribunal judiciaire dépendra la solution à la présente instance.
En réponse, madame [F] soutient que la saisine du tribunal judiciaire par les défendeurs constitue une manœuvre dilatoire ; que son droit à détenir en pleine propriété le quart des biens du défunt ne peut être supprimé ; qu’en outre, elle agit dans la seule perspective de vendre un bien dans l’intérêt de tous ; que cette perspective ne nécessite pas de connaître l’étendue de ses droits. Elle conclut au rejet de l’exception de procédure.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, madame [F] expose qu’en 2022, après plus de 16 années de vie commune avec monsieur [I] [Y], il se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 et que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants d’un premier lit, [K] et [S] [Y], et elle-même.
Elle fait valoir qu'[I] [Y], par acte du 09 juin 2022, lui a fait donation de l’usufruit de l’universalité de ses biens ; qu’en raison du décès de monsieur [Y], en application de l’article 757 du code de procédure civile, elle est légalement bénéficiaire, en pleine propriété, du quart du patrimoine du défunt ; que son usufruit conventionnel s’applique sur son quart légal.
Elle souligne qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle ; que ses revenus sont actuellement modestes ; qu’ils ne lui permettent pas d’assurer l’entretien des deux immeubles entrant dans la succession de monsieur [Y] ; qu’elle réside dans celui qui n’est pas à [Localité 4].
Elle argue qu’il existe une urgence économique à vendre le bien de [Localité 4] ; que les défendeurs s’y opposent ; que ce refus porte atteinte à l’intérêt commun de l’indivision dès lors que le bien ne peut plus être entretenu et se dévalorise.
Elle estime que, dès lors, l’urgence et l’intérêt de l’indivision commandent de l’autoriser à vendre seule l’immeuble indivis, dont elle a fait évaluer la valeur par deux agences immobilières.
En réponse, messieurs [Y] soutiennent que, quelle que soit la configuration retenue, madame [F] n’est pas en situation d’indivision avec eux, dans la mesure où il a été opéré un démembrement de propriété.
Ils font valoir, en outre, que la donation dont a bénéficié la demanderesse doit s’imputer sur son quart légal ; que, cette donation excédant ledit quart, madame [F] ne peut prétendre à une quelconque propriété ; qu’elle n’est, dès lors, pas en situation d’indivision avec eux.
Ils arguent, enfin, que madame [F] ne démontre pas que la vente projetée poursuit l’intérêt commun, mais aussi qu’il y a urgence économique à cette vente, dans la mesure où la demanderesse a des revenus supérieurs à ceux qu’elle allègue.
Ils ajoutent qu’au cas où il serait fait droit à la demande de madame [F], l’exécution provisoire de la présente décision leur ferait courir un risque manifeste d’atteinte grave et difficilement réparable à leurs droits successoraux.
Ils concluent au débouté des demandes présentées par madame [F] ; à sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de madame [F] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, messieurs [Y] soutiennent que les demandes présentées par madame [F] sont irrecevables dans la mesure où la demande principale a été fondée, dans l’assignation délivrée les 02 et 15 décembre 2025, sur l’article 815-5 du code civil, un article non-visé par l’article 1380 du code de procédure civile listant les demandes en matière d’indivision qui peuvent être formées par le recours à la procédure accélérée au fond, et dans la mesure où le principe de concentration des moyens impose de présenter tous les fondements juridiques d’une demande dès son début.
S’il est exact que madame [F] a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en visant l’article 815-5 du code civil comme fondement de sa demande principale, soit un article où le recours à cette procédure n’est pas autorisé, il convient de relever que, dans ses conclusions ultérieures, la demanderesse a reformulé le fondement de sa demande en visant l’article 815-6 du code civil, un article où le recours à la procédure accélérée au fond est autorisé.
Elle a opéré cette régularisation régulièrement et sans méconnaître le principe de concentration des moyens, dans la mesure où ce dernier impose le développement de tous les moyens au soutien d’une demande lors d’une même instance, comme dans le cas présent.
En modifiant le fondement de sa demande principale dans un sens compatible avec la présente procédure, madame [F] a régularisé ladite demande.
En conséquence, les demandes présentées par madame [F] seront déclarées recevables.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En outre, selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, madame [F] sollicite l’autorisation de vendre seule un bien qu’elle dit détenir en indivision avec messieurs [Y], en raison de la succession d'[I] [Y].
Elle verse, à l’appui de son allégation concernant l’indivision, un acte établi par maître [U] [M] le 21 décembre 2023, aux termes duquel elle déclare accepter purement et simplement la succession d'[I] [Y], accepter le bénéfice d’une libéralité consentie par le défunt le 09 juin 2022 lui donnant usufruit de l’universalité de ces biens et déclare opter, en tant que conjoint survivant, recueillir la pleine propriété du quart des biens du défunt.
Messieurs [Y] soutiennent que madame [F] ne peut avoir valablement opté pour le quart en pleine propriété en raison des règles régissant l’imputation de la libéralité sur ses droits légaux de conjoint survivant et qu’elle n’est pas propriétaire d’une partie du bien dont elle sollicite la vente.
Ils justifient avoir, par acte du 18 décembre 2025, enregistré sous le numéro de procédure RG 25/03688, saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que les droits de madame [F] dans la succession d'[I] [Y] soient limités au seul bénéfice de la libéralité en usufruit qu’elle a consenti par acte du 9 juin 2022.
Dans la mesure où seul un propriétaire d’un bien indivis peut saisir le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre seul ledit bien, l’issue de l’instance introduite le 18 décembre 2025 est susceptible d’avoir une incidence directe et déterminante sur le résultat du présent litige.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer formée par messieurs [Y] est fondée.
En conséquence, le sursis en question sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes présentées par madame [Q] [F] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes présentées par madame [Q] [F] jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance introduite par acte du 18 décembre 2025 par messieurs [K] et [S] [Y] contre madame [Q] [F], enregistrée sous le numéro RG 25/03688 ;
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite à la requête de la partie la plus diligente dès qu’une décision définitive aura été rendue dans la procédure précitée ayant justifié le sursis à statuer.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 mars 2026.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Rhône-alpes ·
- Finances publiques ·
- Amende ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Dépense ·
- Bénéficiaire ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Cautionnement ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Règlement amiable
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Isolation thermique ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Obligation ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Email ·
- Discours
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.