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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 14 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/00362 – N° Portalis DB2B-W-B7H-ED67
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDEUR :
S.A.S. MIDI-PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE
RCS TARBES N° B804230787
5 rue de la piscine
65600 SEMEAC
représentée par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Association CER FRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTIO N ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES
N°SIRET 77715350300068
1 chemin du Hourquet
65600 SEMEAC
représentée par la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 23 Octobre 2025 présidée par GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 décembre 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Délibéré prorogé au 14 JANVIER 2026.
Le 25 novembre 2017, l’association CERFRANCE HAUTE-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES PYRENEES (ci-après désigné l’association CERFRANCE) a signé avec la SAS MIDI PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE (ci-après désigné SAS MPA NETTOYAGE) un contrat pour le nettoyage de ses locaux situés 1 chemin du Hourquet, 65600 Séméac. Outre les prestations de ménage le contrat prévoyait la fourniture de deux chariots de lavage et de deux aspirateurs, pour un montant mensuel de 998€ HT s’agissant de l’intérieur des locaux et de 220€ HT s’agissant des vitreries, pour une durée de trois ans.
Après plusieurs réunions et échanges de courrier avec la société, SAS MIDI PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE, l’association CERFRANCE, considérant subir des désordres liés à une insuffisance dans le ménage de ses locaux a résolu unilatéralement le contrat le 20 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon acte d’huissier de justice délivré le 10 février 2023, la SAS MPA NETTOYAGE a assigné l’association CERFRANCE devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir déclarer abusive la résiliation unilatérale du contrat les liant par l’association CERFRANCE et de voir condamner cette dernière au paiement des prestations réalisées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 la SAS MPA NETTOYAGE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire que la résiliation du contrat liant la société MPA NETTOYAGE à l’association CER France HAUTES PYRENEES par cette dernière est abusive ;
— Condamner l’association CER France HAUTES PYRENEES à payer à la société MPA NETTOYAGE les sommes suivantes :
— 9712,80 euros au titre des factures impayées d’août 2020 à octobre 2021 avec intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 2021 ;
— 31.277,55 euros au titre des factures impayées de novembre 2021 à novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner l’association CER France HAUTES PYRENEES à payer à la société MPA NETTOYAGE la somme de 9712,80 euros au titre des factures impayées d’août 2020 à octobre 2021 avec intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 2021 ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association CER France HAUTES PYRENEES à payer à la société MPA NETTOYAGE la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’association CER France HAUTES PYRENEES à payer à la société MPA NETTOYAGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, l’association CERFRANCE demande au tribunal de :
— Recevoir l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES en ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la société MPA NETTOYAGE n’a pas exécuté le contrat de nettoyage en date du 25 novembre 2017 renouvelé tacitement le 25 novembre 2020 et a commis des manquements graves justifiant sa résolution par l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES ;
— Juger que la résolution du contrat de nettoyage en date du 25 novembre 2017 renouvelé tacitement le 25 novembre 2020 par l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES par lettre du 20 octobre 2021 est justifiée ;
— Juger que l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES a facturé en trop la somme de 13.368,56 euros à la société MPA NETTOYAGE ;
En conséquence :
— Débouter la société MPA NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société MPA NETTOYAGE à verser à l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES la somme de 4.478 euros au titre d’un trop-versé pour des prestations de nettoyage de vitres et de moquettes non accomplies mais payées entre mai 2019 et octobre 2021 ;
— Condamner la société MPA NETTOYAGE à verser à l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société MPA NETTOYAGE à verser à l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du C.P.C, et la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes suivantes apparaissant au dispositif des conclusions des parties s’analysent comme des moyens au soutien de leurs prétentions.
— Dire que la résiliation du contrat liant la société MPA NETTOYAGE à l’association CERFRANCE HAUTES PYRENEES par cette dernière est abusive ;
— Recevoir l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES en ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la société MPA NETTOYAGE n’a pas exécuté le contrat de nettoyage en date du 25 novembre 2017 renouvelé tacitement le 25 novembre 2020 et a commis des manquements graves justifiant sa résolution par l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES ;
— Juger que la résolution du contrat de nettoyage en date du 25 novembre 2017 renouvelé tacitement le 25 novembre 2020 par l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES par lettre du 20 octobre 2021 est justifiée ;
— Juger que l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES a facturé en trop la somme de 13.368,56 euros à la société MPA NETTOYAGE ;
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Le tribunal relève que dans leurs écritures respectives les parties ne remettent pas en cause la résiliation du contrat, seules les modalités de cette résiliation sont contestées.
Estimant la résiliation abusive et donc constitutive d’une faute, la SAS MPA NETTOYAGE demande au tribunal de condamner l’association CERFRANCE à lui payer, outre les factures restées impayées jusqu’à la date de la résiliation, la somme de 31.277,55 euros au titre des factures impayées de novembre 2021 à novembre 2023, somme qu’elle estime qu’elle aurait perçue si le contrat n’avait pas été résilié.
Sur la résiliation unilatérale du contrat :
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil précise que " le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ".
Enfin, aux termes de l’article 1229 du code civil, " la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit […] à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier ".
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’inexécution est suffisamment grave, le créancier d’une obligation peut mettre un terme de façon unilatérale au contrat, après avoir mis en demeure le débiteur de l’obligation.
En l’espèce, le contrat versé au débat détaille dans le chapitre « prestations » la nature des interventions qui varient en fonction des jours de la semaine. Il précise que ces prestations sont facturées mensuellement et forfaitairement à hauteur de 998 € et de 220 € pour les vitres.
Il est également indiqué dans la partie intitulée « condition d’accès et d’intervention » que la société de nettoyage intervient entre 5 h et 8 H, hors jours fériés.
Afin de caractériser le caractère suffisamment grave de l’inexécution du contrat, CERFRANCE produit un relevé d’alarme pour le code MENAGE établissant que les salariés de la SAS MPA NETTOYAGE sont intervenus à 31 reprises entre juillet 2020 et juin 2021, soit sur 49 semaines, à moins de 5 heures hebdomadaires.
Cependant, il résulte du contrat que l’intervention des salariés doit avoir lieu entre 5 et 8 heure du matin, non à raison de 5 à 8 heures par jour.
En outre, le caractère forfaitaire des prestations implique que les tâches détaillées soient réalisées, non qu’un nombre défini d’heure de ménage soit fait.
Dès lors qu’il ne résulte pas du contrat objet du présent litige que la SAS MPA NETTOYAGE s’est engagée à ce que ses employés réalisent entre 5 heures et 8 heures de ménage par jour et il ne peut par conséquent être déduit de l’analyse des relevés horaires tels qu’ils résultent de l’utilisation du code alarme produits par CERFRANCE que la SAS MPA NETTOYAGE n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; ni que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
S’il est indiqué au point 3 du contrat intitulé « Personnel » que la SAS MPA NETTOYAGE met à disposition de l’association CERFRANCE « 2 personnes 5 jours par semaine », il résulte tant des mails versés au débat que des conclusions des parties qu’une seule salariée intervenait entre 5h et 7h30 par semaine sur le site.
Pour expliquer l’intervention d’une seule personne la SAS MPA NETTOYAGE fait valoir qu’il était contractuellement prévu qu’elle restait seule décisionnaire des moyens à mettre en œuvre sur site et que l’évolution du matériel utilisé ne justifiait plus l’intervention de deux personnes.
Les dispositions du contrat de nettoyage indiquent que la SAS MPA NETTOYAGE était « libre quant au choix et à la qualité du type de matériel à utiliser » mais également qu’elle met " en place le personnel nécessaire au bon fonctionnement des prestations suivi par des encadrants professionnels avec une obligation de résultat […] notamment en termes de niveau de prestation, de fréquence et d’horaires".
La prestation étant forfaitaire et visant expressément des tâches à accomplir, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant à la société de nettoyage de mettre deux personnes à disposition de l’association, mais de tout mettre en œuvre en terme de moyens (personnel et matériel) pour assurer la prestation.
Dès lors, il ne peut être déduit du seul fait que deux personnes sont intervenues dans un premier temps, puis une seule que la SAS la SAS MPA NETTOYAGE n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Il ressort des échanges de mails et des écritures des parties que des désordres ont été constatés et que la SAS MPA NETTOYAGE a essayé d’y remédier.
Parmi les mails produits par l’association CERFRANCE la plupart concerne les conditions d’intervention des salariés de l’entreprise de nettoyage et n’évoquent pas la question du nettoyage mal fait à l’exception de :
— un mail du 16 juillet 2021, accompagné d’une photographie, établissant qu’un matin un sac poubelle en partie rempli est resté sur un bureau.
— un mail du 21 juillet 2020, accompagné d’une photographie datée du 10 septembre 2020 et plusieurs photographies datées du 1er octobre 2020, soit des photographies postérieures à l’envoi du message, laissant apparaître des traces au sol.
— un mail du 9 juin 2021 dans lequel Madame [Y] indique que le message était exécrable
— un mail du 6 juillet 2021 dans lequel Madame [Y] indique que les prestations se sont améliorées depuis leurs échanges du 9 juin, même si des désagréments persistent
— quatre attestations de travailleurs.
Les attestations du personnel sont peu circonstanciées en ce qu’elles indiquent que les locaux n’étaient pas correctement nettoyés (saleté des sols, des vitres et des bureaux, poussière, non approvisionnement en savon et papier, poubelles non vidées) mais qu’elles ne précisent pas les périodes auxquelles elle se réfèrent. Enfin elles ne sont pas relayées par les photographies produites qui laissent apparaître seulement quelques traces de poussières.
Les échanges par mail font état de dysfonctionnements auxquels il a été apporté une réponse attentive de la SAS MPA NETTOYAGE, notamment s’agissant du sol collant.
Il est également établi par les pièces produites par l’association CERFRANCE qu’en octobre 2020 et en juillet 2021 des avoirs ont été faits en raison de la non réalisation du nettoyage des vitres.
Dans ses écritures l’association CERFRANCE fait valoir que cette prestation a été arrêtée dès le mois de mai 2019, sans toutefois corroborer ses affirmations d’éléments permettant au Tribunal de constater que la prestation n’était pas réalisée depuis cette date.
S’agissant de l’argument selon lequel, une seule personne n’était pas en mesure de nettoyer correctement une superficie de 1000 m2, il n’est corroboré par aucun élément objectif et ce d’autant que le contrat ne prévoyait aucune durée pour le faire, que certaines tâches sont journalières, d’autres quotidiennes, mensuelles ou encore annuelle.
Dès lors s’il est établi, et d’ailleurs pas contesté par la SAS MPA NETTOYAGE, que le service rendu ait pu être parfois négligé, mais il n’est pas pour autant établi que la dégradation constatée de la prestation de nettoyage était d’une gravité telle qu’elle rendait matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Enfin, il semble opportun de relever que l’association CERFRANCE ne justifie pas d’avoir mis la SAS MPA NETTOYAGE en demeure avant de lui faire parvenir la lettre de résiliation.
Or, le créancier peut être dispensé de la mise en demeure lorsque l’urgence le commande ou lorsqu’il résulte des circonstances que celle-ci serait « vaine ».
En l’espèce, le courrier de l’association CERFRANCE envoyé le 20 octobre 2021 rappelle avoir informé à différentes reprises la SAS MPA NETTOYAGE de la dégradation de la prestation de nettoyage depuis le printemps 2020 ; que différentes réunions ou échanges ont eu lieu suite à ces réclamations ; puis il informe qu’il est mis un terme immédiat au contrat qui les lie.
Les échanges de mails produits au débat font état de ces réunions (1er octobre, le 9 juin, le 26 juillet et le 18 aout 2021) et établissent que malgré une amélioration des prestations, l’association CERFRANCE a continué à rappeler à la SAS MPA NETTOYAGE que ses obligations contractuelles n’étaient pas totalement respectées.
Néanmoins, l’association CERFRANCE ne rapporte pas la preuve que lors de ces échanges elle a expressément mentionné qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, elle serait en droit de résoudre le contrat et qu’en conséquence la mise en demeure préalable à la résolution était vaine.
Dès lors, il convient de constater que la résiliation unilatérale du contrat intervenue par lettre recommandée le 20 octobre 2021 était abusive.
Sur les demandes en paiement de la SAS MPA NETTOYAGE au titre du contrat
Conformément aux dispositions de l’article 1212 du code civil lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cependant l’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Au titre de l’exécution du contrat, la SAS MPA NETTOYAGE sollicite le règlement des factures suivantes :
n°FA7107 du 26/08/2020 : 1490,40 euros
n°FA7919 du 25/03/2021 : 1506,00 euros
n°FA 8018 du 26/04/2021 : 1506,00 euros
n°FA8117 du 25/05/2021 : 1506,00 euros
n°FA8223 du 24/06/2021 : 1234,80 euros
n°FA8316 du 27/07/2021 : 1234,80 euros
n°FA8453 du 23/08/2021 : 1234,80 euros
Pour un montant total de 9712,80 euros.
Il résulte tant des mails produits par l’association CERFRANCE que par le courrier envoyé par le conseil de la SAS MPA NETTOYAGE à l’association CERFRANCE en date du 17 mai 2022 qu’elle a réclamé le règlement de ces sommes et que sa demande en paiement est restée sans effet.
Dès lors que l’association CERFRANCE ne justifie pas du règlement de ces factures, elle sera condamnée à payer à LA SAS MPA NETTOYAGE la somme de 9712,80 euros outre intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 2021
Estimant la résiliation du contrat abusive, la SAS MPA NETTOYAGE fait valoir que l’exécution du contrat aurait dû se poursuivre et que pour la période novembre 2021 à décembre 2022 l’association CERFRANCE aurait dû lui payer la somme de 17287,20€ ainsi que celle de 13990,35€ comprenant une augmentation de 3% appliquée à l’ensemble des clients de la société pour la période de janvier 2023 à novembre 2023.
Or, ces sommes auraient pu être dues si la prestation convenue avait été exécutée et dans ces conditions la SAS MPA NETTOYAGE aurait dû engager des frais afférents à l’exécution du contrat, de telle sorte que son préjudice réel ne s’analyse pas en la perte des sommes correspondant au montant de la prestation, mais au bénéfice tiré de cette prestation.
Ainsi, s’il existe un préjudice matériel résultant de l’impossibilité de réaliser un bénéfice, il ne saurait correspondre au montant de la facture exigible.
Dès lors, faute d’élément permettant de caractériser la réalité du préjudice, la demande en paiement des sommes de 17287,20€ ainsi que celle de 13990,35€ sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de la SAS MPA NETTOYAGE en paiement de la somme de 4.478 euros.
L’article 1223 du code civil prévoit qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation si le créancier a déjà payé, il peut demander au juge la réduction du prix.
En l’espèce l’association CERFRANCE sollicite la condamnation de la société MPA NETTOYAGE à lui verser la somme de 4.478 euros au titre d’un trop-versé pour des prestations de nettoyage de vitres et de moquettes non accomplies mais payées entre mai 2019 et octobre 2021 période durant laquelle il a été facturé un total de 6.078 euros au titre du « forfait vitres ».
Elle rappelle qu’un avoir a été octroyé pour un montant de 244 euros correspondant à octobre 2020 et un de 1.356 euros pour les cinq premiers mois de 2021.
Invoquant le fait que la prestation n’a pas été réalisée, elle estime qu’elle aurait dû bénéficier sur le forfait vitres d’un avoir de 4.478 euros correspondant à la somme totale de 6.078 euros facturée pour les vitres après déduction des avoirs de 244 € et 1356 euros.
Au soutien de ses demandes, elle produit 17 factures de décembre 2017 à octobre 2021.
Le tribunal relève que dans ses prétentions elle ne forme des demandes que pour les sommes dues au titre du nettoyage des vitres, mais que dans le corps de ses conclusions, elle se fonde sur des arguments ayant été écartés ci-dessus en ce qu’il n’a pas été dit que le contrat prévoyait l’intervention de deux personnes pour une durée déterminée, mais l’accomplissement de prestations.
Or, à l’exception de trois attestations peu circonstanciées de salariés indiquant que les vitres n’étaient pas faites et relativement imprécises en ce qu’elles ne contiennent aucune précision relative à la période durant laquelle ces tâches n’ont pas été exécutées ; l’association CERFRANCE ne produit aucun élément permettant d’établir que cette obligation contractuelle n’a pas été respectée.
En effet, les trois attestations sont
Dès lors qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir que cette prestation n’a pas été réalisée durant les périodes autres que celles ayant fait l’objet d’un avoir, il ne peut être fait droit à sa demande.
Dès lors l’association CERFRANCE sera déboutée de sa demande en paiement formée à titre reconventionnel.
Sur la demande en condamnation de dommages et intérêts de la SAS MPA NETTOYAGE
En application de l’article 1231-1 du Code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort des éléments versés au débat qu’à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à la résiliation du contrat, l’association CERFRANCE a bénéficié de prestations d’entretien de ses locaux, sans s’acquitter des sommes dues à ce titre.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il est fait état de la mauvaise foi de l’association CERFRANCE dans l’exécution du contrat il n’est pas démontré qu’il résulte un préjudice distinct du non-paiement des factures susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Dès lors la SAS MPA NETTOYAGE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’association CERFRANCE
Arguant des manquements contractuels de la SAS MPA NETTOYAGE, elle indique avoir souffert d’un préjudice du fait de l’aspect dégradé de ses locaux, de nature à nuire à son image auprès de ses adhérents et partenaires et elle estime également qu’il existe un dommage du fait de la dégradation de la vie interne de l’entreprise qui se manifeste par les réclamations exprimées par les salariés.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la SAS MPA NETTOYAGE à lui payer la somme globale de 4.000 euros pour ces deux postes de préjudices confondus.
Bien qu’il n’ait pas été démontré que le manquement aux obligations imputable à la SAS MPA NETTOYAGE était suffisamment grave pour justifier de la résiliation du contrat, il est néanmoins établi que l’intégralité des prestations n’a pas été correctement réalisée, contribuant à dégrader l’environnement des salariés.
Dès lors, il convient donc de condamner la SAS MPA NETTOYAGE à payer à l’association CERFRANCE la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts résultant de l’exécution partielle du contrat.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association CERFRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de ces dispositions, l’association CERFRANCE sera condamnée à payer la somme de 1500€ à la SAS MPA NETTOYAGE et elle sera déboutée de sa propre demande de paiement de la somme de 3000€ au même titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association CERFRANCE HAUTE-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES à payer à la S.A.S MIDI-PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE la somme de 9712,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021.
DEBOUTE la S.A.S MIDI-PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE de sa demande en condamnation de l’association CERFRANCE HAUTE-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES à lui payer la somme de 31.277,55 euros au titre des factures impayées de novembre 2021 à novembre 2023 ;
DEBOUTE la S.A.S MIDI-PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE de sa demande en condamnation de l’association CERFRANCE HAUTE-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES à lui payer la somme de la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES de sa demande en condamnation de la S.A.S MIDI-PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE à lui payer la somme de 4.478 euros ;
CONDAMNE la S.A.S MIDI-PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE à payer à l’association CERFRANCE HAUTE-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association CERFRANCE HAUTES-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES aux dépens ;
CONDAMNE l’association CERFRANCE HAUTE-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES à payer à la S.A.S MIDI-PYRENEES AQUITAINE NETTOYAGE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association CERFRANCE HAUTE-PYRENEES – ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES HAUTES-PYRENEES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 14 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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