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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 nov. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/244
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5IU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FENSCH VALLEY,
demeurant 7 RUE DE LA VICTOIRE – 57240 KNUTANGE,
représentée par Me Isabelle TARRAL, demeurant 8 ESPLANADE DE LA LIBERTE – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Pierrick TRICOT, demeurant 3 rue des Magnots – 03000 MOULINS, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [G],
demeurant 05 rue des jardins – 57270 UCKANGE,
représenté par Me Sébastien HERRMANN, demeurant 101 Avenue des Nations – 57970 YUTZ, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [E] [D] [A] épouse [G],
demeurant 05 rue des jardins – 57270 UCKANGE,
représentée par Me Sébastien HERRMANN, demeurant 101 Avenue des Nations – 57970 YUTZ, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 29/08/2024, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] [A] ont vendu à la SCI FENSCH un immeuble d’habitation sis 19 rue de la Victoire à 57240 KNUTANGE.
L’acte de vente prévoit qu’un appartement a subi un dégât des eaux et que les vendeurs s’engagent à supporter l’ensemble des conséquences financières de ce sinistre.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SCI FENSCH VALLEY a assigné Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] [A] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner à Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires afin de faire réaliser à leurs frais les travaux de remise en état du bien situé 19 rue de la Victoire à Knutange, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification ou signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] à verser à la SCI FENSCH VALLEY la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] à verser à la SCI FENSCH VALLEY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] de leurs demandes reconventionnelles.
Suivant conclusions déposées à l’audience en date du 30 septembre 2025, la SCI FENSCH VALLEY sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
Juger que les défendeurs n’ont fait exécuter les travaux prévus à l’acte de vente du 29/08/2024 qu’après réception de l’assignation engageant la présente procédure,
Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] à verser à la SCI FENSCH VALLEY la somme de 2 000.00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] à verser à la SCI FENSCH VALLEY la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Débouter Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] de leurs demandes reconventionnelles.
Suivant conclusions déposées à l’audience en date du 16 septembre 2025, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] [A] demandent à la Présidente du Tribunal de céans de :
CONSTATER que les travaux litigieux ont été réalisés par les époux [G] à la fin du mois d’août 2025.
CONSTATER que les époux [G] ont respecté leurs obligations contractuelles.
DIRE ET JUGER que la demande de la SCI FENSCH VALLEY est désormais dépourvue d’objet.
DIRE n’y avoir lieu à référé.
DEBOUTER la SCI FENSCH VALLEY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SCI FENSCH VALLEY à verser aux époux [G] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
SUR CE :
— Sur la demande de dommages et intérêts:
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’acte de vente de l’immeuble prévoit qu’un appartement a subi un dégât des eaux et que les vendeurs s’engagent à supporter l’ensemble des conséquences financières de ce sinistre. IL est établi que les travaux ont été réalisés en août 2025.
Pour justifier de son préjudice, la demanderesse produit une invitation pour une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice à l’initiative de M [F], locataire du logement ayant subi le dégât des eaux. Or, cette convocation porte sur une opposition sur la méthode de calcul sur la révision du loyer selon la réindexation en application de l’indice IRL et est donc sans rapport avec le dégât des eaux.
De même, la demanderesse explique avoir subi un préjudice en raison du temps passé à faire exécuter les travaux. Or, elle ne justifie que d’un mail adressé aux vendeurs puis au notaire, avant la saisine d’un avocat. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d’un éventuel préjudice.
La demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il est constant que les travaux ont été réalisés après la délivrance de l’assignation. Les difficultés rencontrées par les défendeurs pour faire exécuter les travaux avant la délivrance de l’assignation ne sont pas suffisantes pour justifier l’absence d’exécution des travaux avant celle-ci. En conséquence, il convient de condamner les époux [G] à verser à la demanderesse la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Les époux [G], succombant, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par ordonnance mise à disposition du greffe, par décision contradictoire en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé provision ;
Condamnons Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] à payer à la SCI FENSCH VALLEY la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A],
Condamnons provisionnellement Monsieur [C] [G] et Madame [E] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et statué au Tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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