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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 janv. 2025, n° 23/06661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
54Z
N° RG 23/06661
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOO
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCCV FUTUR PATRIMOINE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL ASCAGNE AJ SO
SELARL [N] [M]
C/
SAS DUPUY FRERES
[L]
le :
à
Me Anne THIBAUD
Me Clémence TOSTIVINT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SCCV FUTUR PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL ASCAGNE AJ SO prise en la personne de Me [G] [F], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV FUTUR PATRIMOINE selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 25 Juin 2024
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL [N] [M] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV FUTUR PATRIMOINE selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 25 Juin 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS DUPUY FRERES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Maud ORIOT de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
La SCCV FUTUR PATRIMOINE a entrepris la construction d’un programme immobilier dénommé BRICKLANE situé au [Adresse 3] [Localité 9].
Elle a confié à la SAS DUPUY FRERES suivant acte d’engagement signé le 16 septembre 2021, la réalisation du lot 03/06 Charpente/Couverture pour un montant de 45 000 € HT et 54 000 € TTC. L’ordre de service a été signé 16 septembre 2021.
Par courrier en date du 12 juillet 2022, la SAS DUPUY FRERES a informé la SCCV FUTUR PATRIMOINE de son désengagement de la réalisation du lot 03/06 Charpente/Couverture du chantier BRICKLANE.
Par courrier en date du 27 septembre 2022, la SAS DUPUY FRERES a fait part à la SCCV FUTUR PATRIMOINE de son incapacité à « faire l’opération ».
La SCCV FUTUR PATRIMOINE a alors eu recours à la SARL TASTET PIERRE qui a établi un devis d’un montant de 71 200 euros HT et 85 440 euros TTC le 1er décembre 2022.
N° RG 23/06661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOO
Selon courrier du 28 mars 2023, la SCCV FUTUR PATRIMOINE a mis en demeure la société DUPUY FRERES d’avoir à d’avoir à régler une somme totale de 38 740 € TTC correspondant à la différence entre le coût du nouveau marché (31 440 € TTC) et celui de la SAS DUPUY FRERES, et des dommages et intérêts.
Faute d’accord, par acte en date du 02 août 2023, la SCCV FUTUR PATRIMOINE a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS DUPUY FRERES aux fins de la voir condamnée à lui payer ces sommes.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. La mesure de médiation a échoué.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 25 juin 2024, la SCCV FUTUR PATRIMOINE a été placée en procédure de sauvegarde. La SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [G] [F], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, et la SELARL [N] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [G] [F], es qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV FUTUR PATRIMOINE, et la SELARL [N] [M], es qualités de mandataire judiciaire de la SCCV FUTUR PATRIMOINE, sont intervenues volontairement à l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SCCV FUTUR PATRIMOINE, la SELARL ASCAGNE AJ SO et la SELARL [N] [M] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1217 et L’article 1231-1 du Code Civil
DECLARER la SCCV FUTUR PATRIMOINE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la SASU DUPUY FRERES à payer à la SCCV FUTUR PATRIMOINE la somme de 31 440 € TTC correspondant à l’excédent de dépense résultant du nouveau marché de travaux conclu avec la SARL TASTET PIERRE ;
CONDAMNER la SASU DUPUY FRERES à payer à la SCCV FUTUR PATRIMOINE la somme de 7300 € de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations ;
CONDAMNER la SASU DUPUY FRERES à payer à la SCCV FUTUR PATRIMOINE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SASU DUPUY FRERES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne THIBAUD, avocat à la Cour, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SAS DUPUY FRERES, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1222, 1231, 1231-3, 1231-5 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la SCCV FUTUR PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
N° RG 23/06661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOO
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER le montant des condamnations auxquelles la société DUPUY FRERES pourrait s’exposer à hauteur de 5% du montant du marché, soit 2.700 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société DUPUY FRERES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [G] [F], es qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV FUTUR PATRIMOINE, et de la SELARL [N] [M], es qualités de mandataire judiciaire de la SCCV FUTUR PATRIMOINE :
Ces interventions se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elles seront déclarées recevables par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la SAS DUPUY FRERES à l’encontre de la SCCV FUTUR PATRIMOINE :
Si dans son dispositif, la SAS DUPUY FRERES demande au tribunal de “CONDAMNER la société DUPUY FRERES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens”, il résulte de ses conclusions qu’elle sollicite en réalité la condamnation de la SCCV FUTUR PATRIMOINE à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Or, la SCCV FUTUR PATRIMOINE a été placée en procédure de sauvegarde le 25 juin 2024.
En application de l’article L 622-1 du code de commerce, “le jugement d’ouverture de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ».
Le juge doit d’office constater cette l’interruption de l’instance.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
N° RG 23/06661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOO
L’avis des parties a été recueilli sur cette irrecevabilité. La SAS DUPUY FRERES a indiqué qu’elle sollicitait en réalité l’inscription au passif d’une créance de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCCV FUTUR PATRIMOINE, la SELARL ASCAGNE AJ SO et la SELARL [N] [M] ont indiqué que la SAS DUPUY FRERES n’était pas recevable à solliciter l’inscription au passif, n’ayant pas déclaré de créance.
En tout état de cause, ce sont des condamnations et non des inscriptions au passif qui sont demandées dans les conclusions signifiées et ces demandes de la SAS DUPUY FRERES à l’encontre de la SCCV FUTUR PATRIMOINE qui ne tendent pas à la fixation de créances mais à condamnation au paiement de créances non déclarées sont irrecevables en application des textes susvisés.
Sur le fond :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et l’article 1231 du même code qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En application de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Enfin, les articles 1224 et 1229 du code civil prévoient que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et que « la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, dans son courrier du 02 juillet 2022, la SAS DUPUY FRERES a indiqué à la SCCV FUTUR PATRIMOINE : « Suite au repositionnement en termes de typologie et capacité de réalisation de marchés pour notre filiale Dupuy Frères SAS, nous sommes dans l’obligation de désengager cette dernière du lot n°03/06, à savoir la charpente et la couverture du chantier BRICKLANE. En effet, sur demande du groupe BAM, propriétaire de la filiale Dupuy Frères SAS, il a été décidé de repositionner cette dernière sur des chantiers situés dans un rayon de 20 kms autour du siège de l’entreprise et de limiter les activités de cette dernière en fonction de ses capacités réelles de production. L’ensemble de ses éléments font que nous ne sommes plus en mesure de la maintenir sur le chantier cité en référence ».
Puis, dans le courrier en date du 27 septembre 2022, elle a écrit à la SCCV FUTUR PATRIMOINE : « nous faisons suite à notre conversation téléphonique du 21 septembre 2022 concernant le chantier cité en objet ([10]). Comme évoqué, nous subissons depuis plusieurs mois beaucoup d’incidents exogènes à l’entreprise perturbant la gestion quotidienne de nos chantiers :
— la crise sanitaire,
— la pénurie de matières premières
— la hausse des matériaux
— une désorganisation de nos plannings suite aux décalages de chantier ».
Elle évoquait en outre de « mauvais choix stratégique en termes d’organisation et de management » qui avaient eu des conséquences majeures sur la capacité à réaliser certains de ses chantiers comme la parte d’une grande partie de ses effectifs salariés (…) et notifiait à la SCCV son « incapacité à faire l’opération » et sa volonté de limiter son activité en fonction de ses capacités réelles de production.
Il ressort en outre des pièces produites que la SAS DUPUY FRERES avait commencé le chantier, ayant émis une première facture le 20 novembre 2021 et étant présente lors de la réunion de chantier du 13 avril 2022 au cours de laquelle il était prévu qu’elle fournisse des échantillons de bardage et des propositions de gouttières.
La SAS DUPUY FRERES soutient que ce serait le non-respect du planning contractuel par la SCCV FUTUR PATRIMOINE qui ne lui aurait pas permis d’être en mesure de répondre aux besoins inhérents à la réalisation du chantier.
Elle verse aux débats un planning de l’opération qui fait apparaître une intervention pour le lot charpente et couverture en juillet 2021.
Cependant, si certes le planning d’exécution des travaux n’a pas été respecté, elle n’a pas invoqué le non-respect du planning dans les deux courriers susvisés sauf à la marge dans celui du 27 septembre 2022 dans lesquels parmi d’autres causes elle invoque « une désorganisation de nos plannings de charges suite aux décalages de chantier ». Il ressort en réalité de la teneur de ces courriers que c’est de manière unilatérale qu’elle a décidée de se retirer du chantier BRICKLANE, pour des raisons qui lui étaient propres tenant à une réorganisation interne et à des difficultés qu’elle rencontrait. En se désengageant de manière unilatérale de son marché, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil.
La SCCV FUTUR PATRIMOINE soutient qu’en raison de cette inexécution fautive, elle a dû avoir recours à une nouvelle entreprise pour un coût supérieur et que la SAS DUPUY FRERES doit lui rembourser la différence et que l’inexécution étant définitive, elle n’avait pas à mettre en demeure l’entreprise de reprendre ses travaux.
La SAS DUPUY FRERES soutient qu’en application du CCAP, la SCCV FUTUR PATRIMOINE devait la mettre en demeure d’exécuter ces travaux avant de pouvoir résilier son marché et passer un nouveau marché à ses frais et torts exclusifs.
L’article 10 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) de la construction de la résidence [11] dérogation à la Norme NF P 03-001, lorsque l’entrepreneur ne se conformera pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de services écrits qui lui ont été donnés, le Maître d’œuvre le mettra en demeure d’exécuter les travaux dans un délai déterminé.
Ce délai est au maximum fixé à 48 heures à dater de la notification de la mise en demeure. Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas satisfait aux dispositions prescrites, le maître d’ouvrage peut, résilier purement et simplement le marché de cette dernière, et passer un nouveau marché aux frais et torts exclusifs de l’entreprise défaillante. Dans ce dernier cas, il est procédé comme indiqué à l’article 9 « résiliation » ci-dessus », article qui prévoit une procédure quant à la constatation des travaux réalisés, l’inventaire et l’évacuation du matériel, l’évaluation des sommes dues, etc.
L’article 22.1.3.1 de la norme AFNOR IP 03-001 applicable aux marchés de travaux privés visé prévoit, sous le titre 22 consacré à la résiliation, que : « L’ajournement ou l’interruption, fractionné ou continue de plus de six mois, peut entraîner résiliation du marché par l’entrepreneur aux torts du maître de l’ouvrage ».
Il en résulte que les parties se sont soumises par le CCAP à une procédure particulière quant à la résiliation du marché aux torts d’une entreprise défaillante et à la passation d’un nouveau marché nécessitant une mise en demeure préalable d’exécuter les travaux.
Ainsi, quand bien même la jurisprudence n’exigerait pas de mise en demeure préalable en cas d’inexécution définitive, le contrat qui fait la loi des parties exige en l’espèce une mise en demeure préalable pour pouvoir passer un nouveau marché aux frais de l’entreprise défaillante.
Or, la SCCV FUTUR PATRIMOINE n’a pas respecté cette clause et n’a pas mis en demeure la SAS DUPUY FRERES suite à ses courriers, d’exécuter ces travaux dans un délai. En conséquence, elle ne peut réclamer à la SAS DUPUY FRERES le surcoût engendré par la passation d’un nouveau marché et sera déboutée de sa demande tendant à voir celle-ci condamnée à lui payer la somme de 31 440 euros à ce titre.
Concernant la demande de dommages et intérêts, la SCCV FUTUR PATRIMOINE fait valoir qu’elle a dû « consacrer un temps considérable à la recherche d’une nouvelle entreprise » évalué, sur la base d’un coût horaire de 100 euros TTC à la somme de 7 300 euros.
La SAS DUPUY FRERES soutient qu’en application du CCAP seule l’indemnisation du temps passé pour relancer l’entreprise défaillante est prévue, que n’ayant pas respecté l’article 10 du CCAP, elle a accepté sans frais son désengagement, outre qu’elle ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
L’article 8.12 du Cahier des clauses administratives particulières stipule : « 8.12. CARENCE D’UNE ENTREPRISE. Durant l’exécution des travaux, et jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement, si le maître d’œuvre est contraint, compte tenu de la carence d’une entreprise, de relancer cette entreprise défaillante, les temps passés par le maître d’œuvre d’exécution incluant les déplacements seront à la charge financière de l’entreprise responsable. Ce montant, résultant du produit du temps passé par le taux horaire de 100 € HT, sera retenu sur la situation de travaux de l’entreprise, au fur et à mesure du constat de carence. La carence est établie par simple constat indiqué dans les comptes rendus de chantier ou dans les courriers du maître d’œuvre ».
En l’espèce, cet article ne trouve pas à s’appliquer, aucune relance de la SAS DUPUY FRERES n’étant intervenue.
En outre, tel qu’établi ci-dessus, la SCCV FUTUR PATRIMOINE n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 10 du CCAP quant à la résiliation du marché aux torts de la société défaillante, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de se voir accorder une somme de 7 300 euros en dédommagement du temps passé pour la reprise du marché par une autre entreprise qui constitue une demande de prise en charge par l’entreprise défaillante de frais relatifs à la passation du nouveau marché.
Si la SAS DUPUY FRERES demande à titre subsidiaire à ce que le montant de ses condamnations soit limité à la somme de 2 700 euros représentant 5 % du marché en exécution de la clause pénale prévue au CCAP, la SCCV FUTUR PATRIMOINE ne formule aucune demande sur le fondement de cette clause pénale et aucune somme ne peut lui être attribuée à ce titre.
Les demandes de la SAS DUPUY FRERES tendant à voir condamnée la SCCV FUTUR PATRIMOINE à lui payer une somme d’argent au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ayant été déclarées irrecevables, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la SAS DUPUY FRERES aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE recevables l’intervention volontaire de la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [G] [F], es qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV FUTUR PATRIMOINE, et celle la SELARL [N] [M], es qualités de mandataire judiciaire de la SCCV FUTUR PATRIMOINE.
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS DUPUY FRERES tendant à voir condamnée la SCCV FUTUR PATRIMOINE faisant l’objet d 'une procédure de sauvegarde à lui payer une somme d 'argent au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DÉBOUTE la SCCV FUTUR PATRIMOINE de ses demandes.
CONDAMNE la SAS DUPUY FRERES aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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