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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 24/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 24/03002 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FC7V
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
Monsieur [N] [L]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [N] [L] un prêt affecté à l’achat et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque d’un montant de 23 900 euros, remboursable en 125 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,182%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [N] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2024 avisée le 31 mai 2024, une mise en demeure le priant de régulariser les échéances impayées.
Par lettre recommandée en date du 25 juin 2024 avisée le 4 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [N] [L] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2024, remis à domicile, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [N] [L] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal, à titre principal, de :
condamner Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 26 489,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter du 24 mai 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 25 812 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; condamner Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 23 027,78 euros assortie des intérêts au taux contracutel de 5,18% à compter du 24 mai 2024, qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
condamner Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire ; condamner solidairement Monsieur [N] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 27 mars 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 20 février 2024. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. L’organisme prêteur, se prévaut des mises en demeure envoyées au défendeur et argue qu’il demeure redevable du versement d’une somme de 26 489,27 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts et l’indemnité légale.
A titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE soutient verser au débat un décompte expurgée des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur.
Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, s’en réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal, à titre principal, de :
juger ses demandes recevables ; débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 26 489,27 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ; ordonner la compensation dues.
A titre subsidiaire, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et l’appication du taux d’intérêt légal en vigueur en 2023 ; enjoindre à la société CA CONSUMER FINANCE de fournir et d’appliquer un nouveau tableau d’amortissement pour la durée initialement prévue et restant à courir sur ledit prêt, à compter du jugement à intervenir et ce, sous peine d’astrainte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois après un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit.
A titre plus subsidiaire, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualités de 300 euros.
En tout état de cause, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE au entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [L] soutient que le prêteur a commis des manquements à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde en ce qu’il n’a pas suffisamment vérifié les capacités financières de l’emprunteur qui présentait déjà un taux d’endettement excessif et ne l’a pas suffiasmment mis en garde sur les risques encourus. Il argue ne jamais avoir eu connaissance de la fiche dialogue versée par la demanderesse détaillant d’ailleurs une situation financière erronée. Le défendeur expose que le prêteur a ainsi commis une faute lui ayant fait perdre une chance de ne pas contracter et donc de ne pas aggraver son endettement.
A titre subsidiaire, Monsieur [N] [L] fait valoir que le prêteur a rempli lui même la fiche dialogue prévu à l’article L312-17 du code d ela consommation et n’a vérifié les informations par aucun justificatifs tel que prescrit par l’article L312-16 du code de la consommation. Il estime ainsi que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
A titre plus subsidiaire, Monsieur [N] [L] expose être dans une situation financière précaire et sollicite des délais de grace par mensualité de 300 euros.
En tout état de cause, le défendeur soutient que le prêteur n’établit aucune faute et aucun rpréjudice distinct au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, le procès-verbal de fin de chantier du 24 avril 2023, la demande de financement du 24 avril 2023, une facture du 24 avril 2023, le tableau d’amortissement, une lettre de mise en demeure en date du 24 mai 2024 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme en date du 25 juin 2024 et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de du tableau d’amortissement et du décompte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 20 février 2024 (pièces du demandeur n°9).
Or, l’assignation a été délivrée le 28 novembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Sur la signature électronique
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, Monsieur [N] [L] soutient que le prêteur ne lui a fait remplir aucune fiche d’information sur sa situaiton financière Il argue en effet que la fiche dialogue versée au débat par le
demandeur portant une mention “signée électroniquement à 15:43:25" qui est antérieure au protocole de signature électronique et que cette signature électronique est donc dépourvue de force probante car rien ne permet de l’authentifier. Le défendeur ajoute également que les informations indiquées sur cette fiche sont erronées.
La société CA CONSUMER FINANCE verse au débat la fiche dialogue mentionnant effectivement une date de signature électronique antérieure au protocole de signature du contrat. Cependant, la fiche dialogue étant un document précontractuel, il n’apparait pas anormal que sa signature soit antérieure à celle du contrat.
De plus, Monsieur [N] [L] indique que les éléments déclarés sur la fiche dialogue sont erronés s’agissant du montant de ses charges cependant, les autres informations telles que ses ressources, son identité, celle de sa conjointe et leurs coordonnées téléphoniques et courriels, ne sont pas contestés.
La fiche dialogue est par principe remplie selon les déclarations de l’emprunteur et Monsieur [N] [L] ne verse aucun élément permettant de contester la force probante de l’écrit signé électroniquement.
Sur le devoir d’information, de conseil et de mise en garde du prêteur
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Il est constant qu’une obligation de mise en garde, de conseil et d’information de l’emprunteur pèse sur le prêteur.
A cet égard, l’article L312-14 dispose que « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.».
L’article L313-16 du code de la consommation prévoit également que “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”.
L’article L312-17 du même code précise que “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.”.
L’article D312-8 du code de la consommation indique que “Les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.”.
Enfin l’article L313-12 du code de la consommation dispose que “Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.”.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] soutient que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations en accordant le prêt litigieux sans procéder à une étude de la solvabilité de l’emprunteur et sans le mettre en garde sur les risques encourus.
Il démontre qu’au moment de la conclusion du prêt, il était engagé au remboursement de deux autres crédits, un crédit immobilier avec une mensualité de 552 euros et un crédit à la consommation avec une mensualité de 379 euros.
Il soutient que son taux d’endettement au moment de la conclusion du crédit litigieux était de plus de 50 % et que la société CA CONSUMER FINANCE ne lui a demandé aucun justificatif.
Or, il ressort de la fiche dialogue que les ressources du débiteur ont été correctement évaluées et justifiés par une fiche de paie.
S’agissant des charges il ressort effectivement de la fiche dialogue que celles-ci ont été sous évaluées. Cependant, l’évaluation des charges repose avant tout sur les déclarations de l’emprunteur de sorte qu’il ne peut être reprochés à l’organisme prêteur de ne pas avoir eu connaissance d’informations que seul l’emprunteur peut déclarer.
Au regard des ressources et des charges déclarées à la fiche dialogue, l’endettement de l’emprunteur s’élève à 23,33% inférieur au seuil d’endettement considéré comme excessif.
De tous ces éléments, Monsieur [N] [L] ne rapporte la preuve d’aucune faute de la société CA CONUSMER FINANCE de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte du décompte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 20 février 2024 (pièces du demandeur n°5).
Dès lors, Monsieur [N] [L] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
L’article L312-17 du même code prévoit à cet égard qu’une fiche est établie sur support durable pour permettare l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Les informations regtroupé dans cette fiche doivent être vérifié par une nombre suffisant de justificatif dont la liste est précis à l’article D312-8 du code de la consommation, à savoir “1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.”.
Monsieur [N] [L] sollicite la déchéance du droit aux intérêts soutenant que la fiche d’information versée ne corresponda pas à sa situation et qu’aucun justificatif ne lui a été demandé.
Or, la société CA CONSUMER FIANNCE verse au débat la fiche d’information remplie et signée, et corroborée par une justificatif de revenu indiquant également l’adresse de l’emprunteur. Elle verse également un justificatif d’identité et un relevé d’identité bancaire.
Il ressort de l’ensemble de ces élément que l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] a souscrit un crédit d’un montant de 23 900 euros.
Conformément au décompte de créance produit par le prêteur (pièce du demandeur n°4), les mensualités impayées s’élèvent à la somme de 753,18 euros, le capital restat dû à la somme de 23 146,82euros, outre l’indemnité légale sur le capital restant dû de 8% s’élevant à la somme de 1 912 euros, des échéance d’assurance impayés de 148,20 euros et des intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme de 529,07 euros, soit un total de 26 489,27 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [L] au versement à la société CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 26 489,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 25 juin 2024.
SUR LA DEMANDE FORMULÉE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Au visa de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite des délais de paiement sur 24 mois par mensualités de 300 euros. Il justifie percevoir des ressources de 2 300 euros pour des charges fixes de 952,50 euros et des crédits en cours pour 931 euros.
Au regard de la situation du débiteur et de la proposition de remboursement, il convient d’autoriser Monsieur [N] [L] à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités de 300 euros, et du solde restant dû au terme de la 24eme échéance.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [L], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [N] [L], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 489,27 € (VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS VINGT-SEPT CENTIMES) au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter du 25 juin 2024 ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUTORISE Monsieur [N] [L] à apurer la dette en 23 mensualités de 300 euros et la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au défendeur demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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