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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 juin 2025, n° 24/11463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GROU
et Me CHAUVET LECA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11463
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHB
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 6 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SOGUI
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1083
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet MASSON, S.A.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Florian PALMIERI de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, et par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 13 septembre 2024, la SCI Sogui a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris (12ème arr.) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la SCI Sogui demande au tribunal de :
— juger que la SCI SOGUI est recevable, bien fondée et a intérêt à agir en contestation de la résolution n°18, soumise lors de l’Assemblée Générale du 16 juillet 2024 et adoptée sans vote,
— prononcer conformément aux dispositions des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 la nullité de la résolution n°18 de l’Assemblée Générale du 16 juillet 2024 pour violation de l’ordre du jour et adoption d’une charge financière à l’encontre d’un membre du Syndicat sans vote,
Par conséquent,
— ordonner la nullité de la résolution n°18 de l’Assemblée Générale du 16 juillet 2024,
Subsidiairement,
— juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à PARIS 75012 a commis un abus de majorité entraînant la nullité de la résolution n°18 mettant des investigations et des travaux à la charge exclusive de la SCI SOGUI,
Par conséquent,
— ordonner, la nullité de la résolution n°18 de l’Assemblée Générale du 16 juillet 2024,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à PARIS 75012 à verser à la SCI SOGUI la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 CPC.
— condamner le même aux entiers dépens de la présente procédure dont distribution au profit du cabinet GROU, avocat au barreau de PARIS,
— juger que la SCI SOGUI sera exonérée en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, du paiement des diverses indemnités et frais consécutifs à la présente procédure.
***
Par conclusions notifiées les 15 et 19 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Sogui – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SCI Sogui a répliqué sur l’incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
*
Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de la demande adverse en annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 16 juillet 2024.
Au soutien de cette fin de non-recevoir, il fait principalement valoir que l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale ne peut porter qu’à l’encontre de délibérations revêtant le caractère d’une véritable décision, et non de simples vœux ou constatations ; que pour être qualifiée de décision et être susceptible d’annulation, la délibération doit en outre avoir été soumise au suffrage des copropriétaires ; qu’en l’espèce, l’examen du texte de la résolution n°18 révèle qu’aucune décision n’a été adoptée par l’assemblée générale, si bien que la demande est irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir.
En réplique, la SCI Sogui fait principalement valoir que la résolution contestée présente de multiples irrégularités, ce qui lui imposait d’engager une instance afin d’en obtenir l’annulation ; qu’à suivre l’argumentation adverse, il serait matériellement impossible à un copropriétaire de contester une telle décision, alors qu’elle lui fait manifestement grief ; qu’elle dispose ainsi d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Sur ce,
Aux termes de la convocation à l’assemblée générale du 16 juillet 2024, un projet de résolution (n°18) intitulé « Demande de la propriétaire du lot n°120 Madame [D] – dans le cadre de l’interdiction d’utilisation du toit-terrasse bâtiment C face nord » a été soumis au vote des copropriétaires dans les termes suivants : « L’assemblée décide de mettre en place des actions pour interdire formellement l’utilisation du toit-terrasse de la face nord du bâtiment C ».
A l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juillet 2024, il apparaît cependant que le projet de résolution a été amendé et que la copropriété a « décidé de mettre en place des actions pour interdire formellement l’utilisation du toit-terrasse de la face nord du bâtiment C et demandé au syndic de s’assurer de la remise en état effective de la balustrade d’origine. Par ailleurs, un audit de complexe d’étanchéité devra être réalisé. Les dépenses de remise en état de la balustrade ainsi que l’audit du complexe d’étanchéité seront à la charge exclusive de la société Sogui ».
Alors que le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de la demande en annulation adverse au motif pris d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir, il doit tout d’abord être rappelé qu’il est constant, au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que seules les résolutions de l’assemblée générale présentant un caractère décisoire sont susceptibles d’annulation. Ceci suppose que la délibération ait été soumise au suffrage des copropriétaires ; qu’il ne s’agisse pas d’un simple vœu, d’un constat de fait ou d’une décision de principe ; et qu’elle produise des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elle puisse faire l’objet d’une exécution par le syndic de copropriété.
En l’espèce, la résolution n°18 comprend bien une décision, dans la mesure où elle manifeste la volonté du syndicat des copropriétaires d’interdire l’usage d’une partie de l’immeuble. En revanche, dès lors qu’elle n’a pas été soumise au vote de l’assemblée générale, il ne peut s’agir d’une décision au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Au surplus, il est relevé que faute pour la résolution contestée d’avoir été soumise au suffrage des copropriétaires, le demandeur ne justifie pas de la qualité d’opposant lui permettant d’agir en annulation.
En conséquence, et dès lors que la SCI Sogui ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de la résolution n°18, celle-ci devra être déclarée irrecevable en son action et ses demandes.
A titre surabondant, il doit cependant être relevé que la résolution n°18 présentait plusieurs irrégularités justifiant qu’une contestation soit engagée en justice, ne serait-ce qu’afin de clarifier les obligations de la SCI Sogui envers la copropriété.
Tout d’abord, et comme relevé précédemment, la résolution n°18 ne pouvait en toute hypothèse produire d’effet en droit ou en fait, faute d’avoir été soumise au vote de l’assemblée générale.
Il doit également être rappelé qu’en application de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale a interdiction de se prononcer sur des questions ne figurant pas à l’ordre du jour, et qu’il est par conséquent impossible d’ajouter de nouveaux projets de décision en cours de réunion.
En l’espèce, alors que l’ordre du jour portait sur les actions à mettre en œuvre « pour interdire formellement l’utilisation du toit-terrasse de la face nord du bâtiment C », il apparaît que le syndicat des copropriétaires a ajouté en cours de réunion des projets de décision n’y figurant pas (réalisation d’un audit, imputation de frais de travaux à un copropriétaire).
Enfin, et surtout, il est indiqué qu’en application des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les seuls frais pouvant être mis à la charge d’un copropriétaire sont les charges de copropriété et les cotisations à des fonds (travaux notamment). Une copropriété n’étant pas une juridiction, il est impossible pour l’assemblée générale de décréter unilatéralement qu’un copropriétaire devra supporter des sommes autres que celles exigibles à raison de sa quote-part de parties communes.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Bien que la SCI Sogui soit déclarée irrecevable en son action, l’introduction de l’instance a été rendue nécessaire par l’existence d’une résolution manifestement irrégulière. Il conviendra par conséquent de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI Sogui irrecevable en son action et ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris, et CONSTATE en conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, et AUTORISE le cabinet Grou à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 8], le 6 juin 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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