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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 mai 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/176
RG n° : N° RG 24/01268 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNQO
[V]
C/
S.A.S. GROUPE CASTEL
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R], [E] [V]
né le 02 Septembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. GROUPE CASTEL
prise en la personne de son représentant légal
RCS BRIEY 910161538
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Tiffanie PACIOCCO
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 22 janvier 2024, Monsieur [R] [V] a passé commande auprès de la société GROUPE CASTEL d’une chaudière Buderus Logano GB 125, pour un montant total de 8440€.
Monsieur [V] a versé un acompte de 5000€ le 23 janvier 2024.
Par courrier en date du 8 mai 2024, Monsieur [V] a mis en demeure le GROUPE CASTEL de lui restituer son acompte en raison de la non-exécution de la prestation commandée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, Monsieur [V] a fait assigner le GROUPE CASTEL devant le tribunal judiciaire de Briey aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Prononcer la résolution du contrat en application des articles L216-1 et suivants du code de la consommation,Condamner le GROUPE CASTEL à lui verser la somme de 5000€ en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2024, date du courrier de mise en demeure,Condamner le GROUPE CASTEL à lui verser la somme de 2500€ compte tenu du retard pour effectuer le remboursement de l’acompte,A titre subsidiaire : Prononcer la résolution du contrat en application des articles 1217 et suivants du code civil,Condamner le GROUPE CASTEL à lui verser la somme de 5000€ en remboursement de l’acompte, avec intérêts à compter du 8 mai 2024,En tout état de cause :Condamner le GROUPE CASTEL à lui verser la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts,Condamner le GROUPE CASTEL à lui verser la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Prononcer l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 25 février 2025, Monsieur [V], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société GROUPE CASTEL, citée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande au titre de la résolution du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de la consommation « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (…)
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
L’article L216-6 du même code prévoit quant à lui que « En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut:
1o Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil;
2o Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
L’article L216-7 dispose en outre que « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
En l’espèce, il ressort du devis établi le 22 janvier 2024 (n°2024-004), que la société GROUPE CASTEL s’est engagée à installer chez Monsieur [R] [V] une chaudière Buderus pour un montant total, installation comprise, de 8440€ TTC.
Monsieur [V] produit un avis de virement en date du 23 janvier 2024, établissant qu’il a versé un acompte de 5000€ à la société venderesse, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’attestation à l’entête du GROUPE CASTEL et signée par son Président, Monsieur [N] [H], en date du 19 avril 2024, qui mentionne expressément « avoir reçu un acompte de 5000€ TTC pour le devis du 22 janvier 2024 numéro D2024-004 ».
Il ressort en outre de cette attestation qu’à cette date la chaudière n’était pas encore installée puisqu’il est indiqué que la société « s’engage à poser la chaudière Buderus G125 au plus tard le 3 mai 2024 et de faire un geste commercial sur la main d’œuvre pour la somme de 950 euros TTC ».
Toutefois, aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que la chaudière a effectivement été installée.
Il ressort au contraire des pièces versées par le demandeur, dont les courriers de mise en demeure qu’il a adressés à la défenderesse et le signalement qu’il a effectué auprès de la plateforme SignalConso, que la société GROUPE CASTEL n’a pas accompli la prestation prévue et s’était même engagée à rembourser l’acompte à Monsieur [V].
Or, la défenderesse, sur qui repose la charge de la preuve de l’accomplissement de son obligation de délivrance ou de remboursement, ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle a bien restitué l’acompte.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions de l’article L216-6 du code de la consommation sont réunies et qu’il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat.
En conséquence de cette résolution, la société GROUPE CASTEL sera condamnée à rembourser à Monsieur [V] la somme de 5000€ qu’il avait versée à titre d’acompte, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L241-4 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. »
En l’espèce, il ressort du courrier de mise en demeure adressé à la défenderesse par Monsieur [V] en date du 8 mai 2024, qu’il a régulièrement dénoncé le contrat, en application des dispositions précitées qu’il a d’ailleurs visées dans son courrier.
Or, aucun élément ne permet de considérer que l’acompte a été restitué à la date de la présente décision, soit bien plus de trente jours après la date à laquelle le contrat a été dénoncé, de sorte que l’article L 241-4 du code de la consommation a vocation à s’appliquer.
En conséquence, la société GROUPE CASTEL sera condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 2500€ à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [V] justifie cette demande par le fait qu’il a subi un préjudice en raison du retard dans la pose de la chaudière et de la multiplication des démarches pour obtenir le remboursement de son acompte.
Néanmoins, le retard dans la restitution de l’acompte est d’ores et déjà indemnisé par les dispositions de l’article L241-4 du code de la consommation donnant lieu à l’allocation d’une somme de 2500€, ainsi que par les intérêts de retard générés par la condamnation principale en restitution de l’acompte.
Monsieur [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice au titre des démarches effectuées, qui seront en tout état de cause prises en compte dans le cadre des dépens et des frais de procédure.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPE CASTEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société GROUPE CASTEL, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [R] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000€ à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société GROUPE CASTEL et Monsieur [R] [V] en date du 22 janvier 2024 ;
En conséquence :
CONDAMNE la société GROUPE CASTEL à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 5000€ au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2024 ;
CONDAMNE la société GROUPE CASTEL à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 2500€ au titre du retard dans la restitution de l’acompte ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts supplémentaires ;
CONDAMNE la société GROUPE CASTEL à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPE CASTEL aux entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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