Tribunal Judiciaire de Briey, Contentieux general, 13 mai 2025, n° 24/01268
TJ Briey 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la prestation

    La cour a constaté que la société GROUPE CASTEL n'a pas fourni la prestation convenue et n'a pas justifié d'une quelconque exécution, rendant légitime la demande de remboursement de l'acompte.

  • Accepté
    Retard dans le remboursement

    La cour a jugé que le retard dans le remboursement de l'acompte justifie l'octroi de dommages et intérêts conformément aux dispositions du Code de la consommation.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux démarches pour obtenir le remboursement

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas suffisamment démontré et que les démarches seraient prises en compte dans les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la société GROUPE CASTEL à rembourser les frais de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, cont. general, 13 mai 2025, n° 24/01268
Numéro(s) : 24/01268
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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