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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BJE
S.A. CDC HABITAT
C/
[Z] [V] épouse [E], [R] [B] [E]
— Expéditions délivrées à
[R] [B] [E]
— FE délivrée à
Le 23/05/2025
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [Z] [V] épouse [E]
née le 30 Janvier 1976 à [Localité 12] (TOGO) (TOGO)
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 7]
Absente
Monsieur [R] [B] [E]
né le 26 Février 1968 à [Localité 9] (CONGO) (99324)
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 4 octobre 2007, la S.A. d’HLM [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] un logement situé [Adresse 5] [Adresse 11] [Adresse 13] à [Localité 8]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL vient aux droits de la S.A d’HLM [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.025,77 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 mars 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4] [Adresse 13] à [Localité 8] à compter du 10 novembre 2024,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [Z] [E] et de Monsieur [R] [B] [E], ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— CONDAMNER Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [B] [E], solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2.292,19 € à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.025,77 € à compter du 9 septembre 2024, date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,
— CONDAMNER Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [B] [E], solidairement au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la vidange effective des lieux,
— CONDAMNER Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [B] [E], solidairement au paiement d’une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée du fait d’une régularisation de la CAF intervenue postérieurement à l’assignation et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [R] [B] [E] comparait en personne et s’oppose à la demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [Z] [V] épouse [E] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 27 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 28 mars 2025.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 11 septembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que la dette locative de Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] a été réglée depuis la délivrance de l’assignation.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] sont mariés, par ailleurs, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.
Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] sont donc déclarés solidaires dans le paiement des dépens et de l’article 700, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E], déduction faite des dépens déjà réglés dans le dernier décompte.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative de Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] a été acquittée en cours de procédure et que la S.A. CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État, déduction faite des dépens déjà réglés dans le dernier décompte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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