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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 2 juil. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QTY
[K] [D]
C/
[Y] [E] épouse [D]
DIVORCE
le 02/07/2025
ccc & copie executoire à :
Me Isabelle LE GOC,
ENTRE :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [Y] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 25 avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 02 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 5 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12] (56)
et de
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (29)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 11] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [K] [D] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame Madame [Y] [E] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 1er décembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [K] [D] Madame [Y] [E] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [R] [G] [D], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] ;
— [C] [D], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] ;
FIXE la résidence habituelle de [R] et [C] en alternance chez leur mère et chez leur père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes :
— chez la mère : les semaines paires, du lundi rentrée des classes au lundi suivant rentrée des classes ;
— chez le père : les semaines impaires, du lundi rentrée des classes au lundi suivant rentrée des classes ;
DIT que l’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les vacances d’été seront réparties en 4 périodes d’égale durée, la mère bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires et inversement pour le père ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien des enfants ( nourriture, vêture, cantine, garderie etc) durant son temps d’accueil et l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants sera partagé par moitié, sous réserve d’un accord préalable ;
DIT que les frais de garderie du lundi matin seront à la charge du parent qui dépose les enfants à l’école le lundi matin ;
DONNE ACTE aux parents de leur accord pour les prestations familiales soient partagées par moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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