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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 24/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00482
N° RG 24/04498 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTA
S.A. BANQUE CIC EST
C/
Mme [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel CONSTANT
Copie délivrée
le :
à : Madame [E] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, par signature électronique, la Société anonyme BANQUE CIC EST (la SA BANQUE CIC EST) a consenti à Madame [E] [F] un crédit renouvelable dit « crédit en réserve » d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 20.000 euros, et d’un montant minimum pour chaque utilisation de 1500 euros. Les échéances de remboursement sont fixées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts au taux débiteur variable selon la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d’elles.
Ce contrat a donné lieu à plusieurs déblocages, dont les utilisations suivantes :
— Utilisation « TRAVAUX » n°6, le 04 novembre 2020, d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 371,46 euros, au taux fixe débiteur de 2,95 %,
— Utilisation « PRÊT PERSONNEL » n°7, le 29 juin 2021, d’un montant de 2.000 euros remboursable en 60 mensualités de 38,78 euros, au taux fixe débiteur de 4,75 %,
— Utilisation « PRÊT PERSONNEL » n°8, le 08 février 2022, d’un montant de 2.800 euros remboursable en 60 mensualités de 52,01 euros, au taux fixe débiteur de 2,95 %,
— Utilisation « PRÊT PERSONNEL » n°9, le 10 mai 2024, d’un montant de 4.500 euros remboursable en 60 mensualités de 38,78 euros, au taux fixe débiteur de 5,45 %,
La SA BANQUE CIC EST a adressé à Madame [E] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.036,37 euros au titre des échéances impayées des crédits en réserve par lettre missive en date du 24 avril 2024.
La SA BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la Société anonyme BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de la condamner au paiement des sommes suivantes :
➢ 15.887,85 euros, au titre du crédit en réserve, arrêtée au 30 mai 2024, outre intérêts à compter du 31 mai 2024, jusqu’à parfait paiement,
➢ 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
➢ Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA BANQUE CIC EST, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à partir du 10 janvier 2023 pour les différents crédits. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précise ne pas faire valoir son droit aux intérêts en l’absence de production des pièces d’informations précontractuelles, mais qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal.
Madame [E] [F], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 22 avril 2025, la SA BANQUE CIC EST produit les tableaux d’amortissement des 4 utilisations mentionnant pour chacune les échéances impayées et le décompte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [F] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit renouvelable dit « crédit en réserve» du 27 octobre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 janvier 2024 pour les utilisations n°6 à 9 du crédit en réserve, et que l’assignation a été signifiée le 1er octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt « crédit en réserve » stipule dans son article « Exécution du contrat de crédit – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [E] [F] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE CIC EST, qui a fait parvenir à Madame [E] [F] une demande de règlement des échéances impayées le 24 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA BANQUE CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 octobre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 27 octobre 2020, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN). Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST communique un document qui mentionne l’établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA BANQUE CIC EST que sa créance s’établit comme suit :
Au titre de l’utilisation « TRAVAUX » n°6,
➢
capital emprunté depuis l’origine (20.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (13.927,04 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),Soit un montant total restant dû de 6.072,96 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Au titre de l’utilisation « PRÊT PERSONNEL » n°7,
➢
capital emprunté depuis l’origine (2.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.146,86 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),Soit un montant total restant dû de 853,14 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Au titre de l’utilisation « PRÊT PERSONNEL » n°8,
➢
capital emprunté depuis l’origine (2.800 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.212,54 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),Soit un montant total restant dû de 1.587,46 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Au titre de l’utilisation « PRÊT PERSONNEL » n°9,
➢
capital emprunté depuis l’origine (4.500 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (788,39 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),Soit un montant total restant dû de 3.711,61 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Soit une créance au titre du crédit en réserve d’un montant total restant dû de 12.225,17 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Madame [E] [F] sera donc condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.225,17 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [F] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BANQUE CIC EST;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 12.225,17 euros arrêtée au 30 mai 2024, au titre des utilisations n°7 à 9 du « crédit en réserve », avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mai 2024 ;
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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