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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00052
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6EB
[E] [C]
ET :
[R] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me MAULEON substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P], domicilié : chez Mr [P] [B], [Adresse 3]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, Monsieur [E] [C] a retiré un total 400 euros en espèces sur son compte de dépôt ouvert dans les livres de la [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2025, intitulé « Reconnaissance de dette », Monsieur [R] [P] a attesté avoir emprunté le 21 octobre 2024 cette somme de 400 euros à Monsieur [E] [C] ; l’acte précisant qu’il « a été convenu que cette somme serait remboursée le mois suivant le prêt ».
Entre le 7 février et le 8 avril 2025, Monsieur [E] [C], directement ou par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a adressé à Monsieur [R] [P] diverses lettres de relance ou de mise en demeure, dont certaines par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 11 juillet 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation initiée par Monsieur [R] [P].
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, délivré au visa des articles 1103, 1217, 1358 et 1875 du code civil, Monsieur [E] [C] a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;condamner en conséquence Monsieur [E] [C] à lui payer :la somme de 400,00 euros au titre du remboursement du contrat de prêt conclu entre les parties le 21 octobre 2024 ;la somme de 50,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du temps passé aux nombreuses démarches engagées (courrier, contact avec l’assurance, relances, saisine du conciliateur) par suite de l’inexécution contractuelle ; la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ;le ;les frais et dépens de l’instance ou ceux liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue et examinée à l’audience du 11 février 2026.
Monsieur [E] [C] – comparant par son avocat – a oralement développé les termes de son assignation et renvoyé à l’examen détaillé de ses pièces, soulignant tout particulièrement l’ensemble des démarches amiables vainement entreprises pour obtenir remboursement de son dû.
Monsieur [R] [P] – comparant en personne – a reconnu avoir emprunté le 21 octobre 2024 la somme de 400,00 euros à son voisin Monsieur [E] [C], et lui devoir cette somme. Récépissé de dépôt de plainte pénale à l’appui, il a expliqué n’avoir pas encore remboursé Monsieur [E] [C], notamment pour avoir dû s’acquitter de frais de remise en état de son véhicule et de celui de son père, par suite de dégradations imputables à son voisin qu’il a vu rôder autour desdits véhicules les jours où ces dégradations ont été commises.
Monsieur [R] [P] a également déclaré ne pas s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 50,00 euros.
Il n’a cependant formulé aucune proposition de paiement spontané, ni aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile, ayant pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une prétention au sens de l’article précité.
L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] formule des prétentions pour un total de 450 euros (400 euros + 50 euros), ses prétentions forment ensemble sa demande en justice qui n’excède pas 5 000 euros et il justifie avoir tenté une conciliation qui s’est soldée par un constat d’échec dressé par Monsieur [Z] [K], conciliateur de justice, le 11 juillet 2025.
En conséquence, la demande en justice de Monsieur [E] [C] est recevable.
Sur le prêt
L’article 1874 du code civil dispose qu’il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage ».
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ».
L’article 1902 du même code, relatif au prêt de consommation ou simple prêt, dispose notamment que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité.
En application de l’article 1353 du même code, la charge de la preuve d’un prêt pèse sur celui qui en invoque l’existence. La preuve de la remise des fonds ne suffit pas. La partie demanderesse doit également justifier que le bénéficiaire de cette remise de fonds a pris l’engagement de les rembourser.
Lorsque le prêt n’excède pas 1.500 €, les articles 1358 et 1359 du code civil pose le principe selon lequel la preuve de l’engagement de rembourser peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, le prêt invoqué par Monsieur [E] [C] est un prêt de sommes d’argent, lesquelles se consomment par l’usage qu’on en fait. Ce prêt doit donc être qualifié de prêt de consommation ou simple prêt qui oblige l’emprunteur à rendre au prêteur les sommes prêtées en même quantité.
Portant sur un total de 400 euros, la preuve de ce prêt peut être rapportée par tout moyen.
Au cas présent, Monsieur [E] [C] produit aux débats :
— un extrait de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, duquel il résulte qu’il a opéré le 21 octobre 2024, au moyen de la carte bancaire y associée, deux retraits d’espèces respectifs de 300 et 100 euros, soit pour un total de 400 euros,
— un acte sous seing privé daté du 4 janvier 2025, intitulé « Reconnaissance de dette », aux termes duquel il est indiqué que “monsieur [P] [R] atteste par la présente avoir emprunté à monsieur [E] [C] la somme de 400 euros le 21 6 octobre 2024 à [Localité 3]” et qu’il “ a été convenu que cette somme serait remboursée le mois suivant le prêt”, lequel se termine par l’apposition du nom et de la qualité de chacune des parties signataires.
Cet acte semble avoir été rédigé de la main de Monsieur [E] [C] et comporte une rature non paraphée au niveau de la date de la transaction.
Pour autant et à l’audience, Monsieur [R] [P] n’a pas contesté avoir complété cet acte de son identité, tant dans le corps de l’acte qu’au niveau des signatures, ni y avoir apposé la sienne en qualité d’emprunteur, validant ainsi l’entier contenu de ce document ; pas plus d’ailleurs qu’il n’a contesté le principe, le montant ou le délai d’exécution de l’obligation souscrite à l’égard de Monsieur [E] [C], reconnaissant expressément, au contraire, demeurer débiteur de la somme de 400 euros à l’égard de ce dernier depuis le 21 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 400 euros en remboursement du prêt consenti le 21 octobre 2024.
Sur les dommages et intérêts par suite du non remboursement du prêt
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] produit aux débats cinq lettres de relance ou de mise en demeure, dont certaines formulées par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées à Monsieur [R] [P] entre le 7 février et le 8 avril 2025, directement ou par l’intermédiaire de son assureur protection juridique.
Il produit également justificatif de sa saisine du conciliateur de justice.
Monsieur [E] [C] n’aurait pas eu à réaliser ces diverses démarches amiables si Monsieur [R] [P] avait satisfait à son obligation de remboursement dans le délai convenu ; générant ainsi autant de perte de temps que d’énergie à Monsieur [E] [C].
Pour expliquer son retard de paiement, Monsieur [R] [P] a évoqué à l’audience les dégradations commises sur son véhicule personnel et celui de son père, qu’il a imputé à son voisin pour avoir vu celui-ci rôder autour des véhicules les jours où ces dégradations ont été commises. Pour autant,Monsieur [R] [P] n’a produit aux débats que le récépissé de la plainte pénale qu’il a déposée à ce sujet la veille de l’audience et ne justifie donc ni de l’existence, ni de l’ampleur, ni de l’imputabilité à Monsieur [E] [C] de ces dégradations, de sorte que ce moyen doit être écarté.
La demande de Monsieur [E] [C] se trouve d’autant plus justifiée qu’au final, Monsieur [R] [P] ne l’a contestée ni dans son principe, ni dans son montant et qu’il a même expressément admis devoir la somme de 50 euros réclamée à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 50 euros en réparation du préjudice résultant de l’ensemble des démarches amiables vainement réalisées.
Sur les mesures de fin de jugement
Perdant son procès, Monsieur [R] [P] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [R] [P] les frais et honoraires, non compris dans les dépens, exposés par Monsieur [E] [C] au titre de la présente instance. Mais l’équité commande également de réduire le montant de la somme allouée à ce titre pour tenir compte, notamment, du quantum des sommes réclamées comme des modalités de comparution admises en pareille hypothèse. En conséquence, Monsieur [R] [P] sera condamné à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [E] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 400,00 euros (QUATRE CENTS EUROS) en remboursement du prêt consenti le 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 50,00 euros (CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’ensemble des démarches amiables vainement réalisées ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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