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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 1er août 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00433
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPD4
NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 01er Août 2025
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 16 mai 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025 , juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 octobre 2019, Monsieur [Y] [S] a acheté à Monsieur [W] [U] un véhicule CHRYSLER PT CRUISER CRD immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 3.990 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date 9 mars 2021, Monsieur [S] a assigné Monsieur [U] en résolution de la vente, arguant de vices cachés affectant le bien.
Par jugement en date du 16 juillet 2021, le juge du tribunal judiciaire de MONTLUCON a notamment prononcé la résolution du contrat de vente, a condamné Monsieur [U] à restituer la somme de 3.990 euros à Monsieur [S] et a condamné Monsieur [S] à restituer le véhicule, à charge pour Monsieur [U] d’en organiser la récupération.
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 septembre 2021, ce jugement a été signifié à Monsieur [U] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, étant précisé que l’adresse de ce dernier n’avait pu être localisée.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 aout 2024, un procès-verbal de constat a été dressé, aux termes duquel il était noté la présence du véhicule de marque CHRYSLER modèle PT CUISER immatriculé [Immatriculation 5] sur le terrain d’habitation de Monsieur [S].
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [S] a assigné Monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins de voir :
AUTORISER Monsieur [S] à procéder à la destruction du véhicule KRYSLER PT CRUISER CRD immatriculé [Localité 4] 614 ZW une fois passé le délai d’appel ;CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux dépens ;Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] expose que d’une part, Monsieur [U] ne lui a pas restitué la somme de 3.990 euros et que d’autre part, il est en possession du véhicule entreposé sur son terrain d’habitation, considéré comme une épave et dont il sollicite la destruction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mai 2025, à laquelle la Monsieur [S] était représenté. Monsieur [U], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne se présentait pas et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er aout 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la destruction du véhicule :
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
A l’occasion d’un litige concernant une difficulté d’exécution d’un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d’un véhicule, le juge de l’exécution ne peut ordonner la destruction dudit véhicule qu’après avoir constaté l’impossibilité de restitution en nature ou la carence du vendeur à reprendre le bien, lorsque la juridiction a fixé un délai pour procéder à la restitution, le vendeur ayant été dûment mis en demeure de reprendre le véhicule.
En l’espèce, il résulte du jugement du 16 juillet 2021 que le juge du tribunal judiciaire de MONTLUCON a notamment prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux et a condamné Monsieur [S] à restituer ce véhicule à Monsieur [U], à charge pour ce dernier d’en organiser la récupération.
Or, force est de constater que la juridiction n’a pas fixé le délai imparti dans lequel Monsieur [U] devait procéder à la récupération du véhicule dont il est propriétaire, consécutivement à la résolution de la vente.
Si depuis le 16 juillet 2021, aucune diligence n’a été effectuée de la part de Monsieur [U], force est de constater qu’il n’a pas été mis en mesure de procéder a ces diligences, n’ayant pas été touché en vue de l’audience du 19 mai 2021 et n’ayant pas été destinataire du jugement prononçant la résolution et l’obligation mise à sa charge de récupérer le véhicule et n’ayant pas été touché en vue de l’audience du 16 mai 2025 devant le juge de l’exécution.
En conséquence, en l’absence de tout délai fixé par le jugement du 16 juillet 2021 imparti au vendeur pour procéder à la restitution, ce dernier n’ayant jamais été dûment mis en demeure de reprendre le véhicule, la demande tendant à être autorisé à détruire le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [U] sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [S] tendant à être autorisé à procéder à la destruction du véhicule KRYSLER PT CRUISER CRD immatriculé [Immatriculation 5].
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [S].
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Karine FALGON Julia ROCHON
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