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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 mai 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier BEAU RIVAGE |
|---|
Texte intégral
N° minute : 2025/98
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3ZV
JUGEMENT
DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, sis 28-34 rue du Général Castelanu à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER,
demeurant RUE WANGARI MAATHAI-ECOPARC “LE MELTEM” – 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Maître [G] [Y] de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-[Y], demeurant 11 place Saint Martin – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 rue de paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z],
demeurant 28 RUE DU GENERAL CASTELNAU – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, pris en la personne du syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER, a assigné Monsieur [R] [Z] devant la Présidente du Tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, pris en la personne du syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 15 201.41 euros selon relevé de compte du 29 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2024 ;
Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 1 500.00 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 3 500.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [R] [Z] n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] [Z], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
— Sur la demande en paiement des provisions échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER verse aux débats :
— Le contrat de syndic du 25 septembre 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux ;
— La mise en demeure de payer du 19 novembre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER sollicite le paiement de 15 201.41 euros au titre des charges de copropriété. Cependant, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [R] [Z] reste devoir la somme de 12 398.69 € à titre de charges de copropriété suivant décompte du 29 octobre 2024.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 12398.69 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 11 mars 2024.
— Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Mise en demeure et lettre de relance
Il a été produit la mise en demeure du 19/11/2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 50 euros.
Frais de mise au contentieux et de suivi annuel de procédure
Ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur la demande relative aux dommages-intérêts :
Faute de justifier de la nature et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE supporter les charges et frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Par conséquent, une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera condamné au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamnons Monsieur [R] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, sis 28-34 rue du Général Castelanu à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER les sommes de :
— 12398.69 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2025 ;
— 50 euros au titre des frais;
-500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts ;
Condamnons Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons la décision exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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