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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00569 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00550
N° RG 24/00569 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6X
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [W] [N] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort ,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [I] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 mars 2023, Monsieur [N] [W] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son cancer du rein comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [K] le 15 juillet 2022.
Le 17 avril 2023, le Docteur [R], médecin conseil, diagnostiquait un carcinome urothélial G grade 02.
Le 05 mai 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection hors tableau.
Le 22 août 2023, l’enquête administrative concluait à ce que l’assuré affirmait avoir été exposé à l’amiante de 1974 à 1992.
Le 26 octobre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant l’existence de facteurs extra-professionnels ayant pu participer à la survenue de la pathologie tout en reconnaissant une exposition certaine à des produits toxiques pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.
Le 30 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [N] [W] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le19 décembre 2023, Monsieur [N] [W] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 12 avril 2024, Monsieur [N] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 04 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 octobre 2024.
Le 02 octobre 2024, la juridiction de céans saisissait un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 22 janvier 2025 le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes établissait un lien direct et essentiel entre le carcinome urothérial gauche de grade 2 du salarié et son activité professionnelle de soudeur en considérant qu’il avait été exposé pendant à des fumées toxiques de 1974 à 2014 ce qui établissait le lien direct et que son sevrage du tabac depuis vingt ans ne permettait pas de retenir un facteur extra-professionnel ce qui établissait le lien essentiel.
Le 07 mai 2025, Monsieur [N] [W] reprenait l’instance en concluait à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle à l’aune du second avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui s’en remettait à la sagesse du tribunal et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [W] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [N] [W] rapporte bien la preuve du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle du fait de son exposition à des fumées toxiques pendant quarante ans et qu’il rapporte aussi la preuve du lien essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle en ce que son tabagisme datant de vingt ans, ce dernier ne permet plus d’expliquer la genèse de la présente pathologie ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [N] [W] en reconnaissant son carcinome urothérial gauche de grade 2 comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à reconnaitre le carcinome urothérial gauche de grade 2 de Monsieur [N] [W] comme une maladie professionnelle ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à régulariser au plus vite la situation administrative de l’assuré afin de fixer sa date de consolidation pour pouvoir fixer son taux d’incapacité permanente qui lui ouvrira droit soit à un capital soit à une rente ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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