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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEL MAR INVEST, SARL MENSOLE, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Société THELEM ASSURANCES, Société MMA IARD, Société SMA SA Assureur de la société [ R ] ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 2]
15/04/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00403 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWR5
DEMANDEUR :
Mme [N] [K]
Rep/assistant : Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. DEL MAR INVEST
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
Rep/assistant : Maître Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Guillaume REGNAULT de la SCP INTERBARREAUX RAFFIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Société MMA IARD
Rep/assistant : Maître Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Guillaume REGNAULT de la SCP INTERBARREAUX RAFFIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
M. [R] [L]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Société SMA SA Assureur de la société [R] ENTREPRISE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
Société THELEM ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Décembre 2024, délibéré prévu le 03 Avril et prorogé au 15 Avril 2025
Le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis établi par l’office notarial des [Localité 3] de [Localité 4] signé le 03 octobre 2019, la S.A.S DEL MAR INVEST a vendu à Madame [N] [K] un local à aménager en habitation formant les lots n°7, 8 et 9 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] sous condition de réalisation de travaux préalablement à la réalisation de la vente confiés à Monsieur [R] [L], exerçant sous l’enseigne [R] ENTREPRISE.
L’acte authentique de vente a été dressé le 16 janvier 2020 par Maître [A] [P], notaire associé de l’office notarial des [Localité 3] de [Localité 4].
Par letttre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2020, Madame [K] a fait état de désordres affectant les travaux réalisés notamment une déformation du parquet et une insuffisance d’isolation.
Par acte d’huissier des 29 juin et 1er juillet 2022, Madame [K] a fait assigner en référé Monsieur [R] [L], la société OFFICE NOTARIAL DES [Localité 3] DE [Localité 4], la société DEL MAR INVEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 08 septembre 2022, Madame [M] a été désignée comme expert judiciaire.
Par exploit du 09 février 2023, Madame [K] a assigné la société SMA SA, en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise [R] ENTREPRISE, en extension des opérations d’expertise judiciaire.
Il y a été fait droit selon ordonnance du 23 mars 2023.
Par exploit en date des 23 et 25 mai 2023, Madame [K] a assigné la société THELEM ASSURANCES, en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise [R] [L] à la date de la réclamation et les sociétés MMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DEL MAR INVEST, en extension des opérations d’expertise judiciaire.
Il y a été fait droit selon ordonnance du 22 juin 2023.
Par exploit en date des 08 et 12 janvier 2024, Madame [K] a assigné au fond la société DEL MAR INVEST, les sociétés MMA IARD, Monsieur [R] [L], la société S.M. A SA et la société THELEM ASSURANCES aux fins de :
— Juger que la SARL DEL MAR INVEST et Monsieur [R] [L] engagent leur responsabilité décennale concernant les désordres constatés par application des articles 1792 et suivants du code civil.
Subsidiairement,
— Juger que la SARL DEL MAR INVEST et Monsieur [R] [L] engagent leur responsabilité contractuelle au titre des désordres dits intermédiaires, par application de l’article 1231-1 du code civil.
En conséquence,
— Condamner in solidum la SARL DEL MAR INVEST, Monsieur [R] [L], son assureur la société SMA SA, ès qualité d’assurance de garantie décennale au jour de l’ouverture du chantier à régler à Madame [K] la somme totale de 28.416,78 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de son appartement.
— Condamner in solidum la SARL DEL MAR INVEST, Monsieur [R] [L], son assureur la société THELEMENT ASSURANCES, ès qualité d’assurance de garantie décennale au jour de la réclamation à régler à Madame [K] la somme totale de 11.591 euros au titre de ses préjudices immatériels.
A titre subsidiaire,
— Juger que la SARL DEL MAR INVEST engage sa responsabilité pour vices cachés par application des articles 1641 et suivants du code civil
En conséquence,
— Condamner in solidum la SARL DEL MAR INVEST, son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler à Madame [K] la somme de 28.416,78 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de son appartement, outre la somme de 11.591 euros au titre de ses préjudices immatériels
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la SARL DEL MAR INVEST engage sa responsabilité contractuelle au titre des défauts de conformité et des désordres constatés sur le fondement des articles 1604 et 1231-1 du code civil
En conséquence,
— Condamner in solidum la SARL DEL MAR INVEST, son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler à Madame [K] la somme de 28.416,78 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de son appartement, outre la somme de 11.591 euros au titre de ses préjudices immatériels
En tout état de cause,
— Dire et juger que ces sommes seront revalorisées par application des variations de l’indice BT 01 entre le 05 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement à intervenir, jusqu’à complet paiement.
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil
— Condamner in solidum la SARL DEL MAR INVEST, son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, Monsieur [R] [L], la société SMA SA et la société THELEM ASSURANCES à régler à Madame [K] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, la société DEL MAR INVEST a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 04 février 2025, la société DEL MAR INVEST demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civil et 1641, 1646 et 1648 du code civil, de :
Déclarer irrecevable Madame [K] en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, visant la société DEL MAR INVEST, en raison de la prescription ;
Condamner Madame [K] à régler à la société DEL MAR INVEST la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance
Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Par conclusions d’incident en date du 24 septembre 2024, la société SMA SA demande, sur le fondement de l’article L.243-8 du code des assurances et les articles 1792 et suivants du code civil, de :
Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DEL MAR INVEST à l’encontre de Madame [K],
Constater que le recours exercé par Madame [K] à l’encontre de la société DEL MAR INVEST aux fondements de la responsabilité décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle, est recevable,
Par conclusions d’incident en date du 06 décembre 2024, les sociétés MMA IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
A titre principal :
Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DEL MAR INVEST à l’encontre de Madame [K] ;
Subsidiairement, si le juge de la mise en état faisait droit à la demande la société DEL MAR INVEST,
Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE au titre de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [R] [L] demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
— Décerner acte à Monsieur [R] [L] de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité des demandes formulées par Madame [K] à l’encontre de la société DEL MAR INVEST sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2025, Madame [K] demande au juge de la mise en état , sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et les articles 1641 et suivants du code civil, de :
Débouter la société DEL MAR INVEST de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de Madame [K] à son encontre sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Condamner la société DEL MAR INVEST à régler à Madame [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie des vices cachés
La société DEL MAR INVEST et les sociétés MMA IARD soutiennent que l’action pour vice caché formulée par Madame [K], serait forclose. Selon eux, le point de départ du délai doit être fixé fait notamment valoir que la fille de Madame [K] occupait le logement depuis le 10 décembre 2019 et qu’elle avait nécessairement connaissance des désordres. Elle soutient que Madame [K] était informée de l’avancée des travaux par le biais d’échanges de photographies et qu’elle ne pouvait ignorer l’existence des désordres avant la réitération de l’acte authentique intervenue le 16 janvier 2020. Au surplus, elle affirme que les désordres allégués étaient visibles.
Selon elle, la réitération de l’acte ayant eu lieu le 16 janvier 2020, la prescription de l’action était acquise le 17 janvier 2022 en application du délai biennal.
De plus, elle soutient que l’assignation en référé n’a pas interrompu le délai de prescription dès lors qu’il n’est pas expressément fait mention de la volonté de se fonder sur la garantie des vices cachés.
La demanderesse conteste la prescription, en indiquant que ce n’est qu’à compter de son retour en France et de son installation dans l’appartement, le 20 août 2020, qu’elle a eu connaissance des désordres.
Elle soutient que la demande en référé-expertise en date du 29 juin et 1er juillet 2022 est implicitement fondée sur la garantie des vices cachés.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Pour qu’il y ait « vice » au sens de l’article 1648 du code civil, il est nécessaire que l’acquéreur puisse être en situation d’expliquer la cause des désordres dont il se plaint.
On ne saurait confondre cette notion de « vice » avec celle de « connaissance » d’un désordre au sens de l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action en garantie contre les vices cachés doit donc être intentée dans les deux ans suivant la découverte du « vice », qui doit être caractérisé, c’est-à-dire déterminé en sa cause et en son effet.
L’article 2241 du code civil prévoit que ce délai de deux ans est interrompu par l’assignation en référé jusqu’à l’issue de l’instance.
En l’espèce, la connaissance certaine du vice peut être fixée le 20 juillet 2021, date du rapport d’expertise amiable de la MACIF.
Par conséquent il y a lieu de relever d’une part, qu’à la date d’assignation en référé des 29 juin et 1er juillet 2022, le délai de deux ans posé par l’article 1648 du code civil n’était pas encore expiré.
D’autre part, ce délai de deux ans n’a commencé à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise ( Cass, ch.mixte 21 juillet 2023), soit le 5 décembre 2023, de sorte qu’il devait s’achever au 5 décembre 2025. Sur ce point, c’est à tort qu’est invoquée l’absence de mention de la garantie des vices cachés dans l’assignation en référé, dès lors que dans le cadre d’un référé préventif les parties n’ont pas à indiquer d’autres fondements juridiques que celui de l’article 145 du CPC, étant précisé en tout état de cause que l’ordonnance fait expressément référence à un défaut d’isolation thermique ainsi qu’à un défaut de pose de parquet.
Madame [K] a assigné les défendeurs en janvier 2024, soit dans le délai biennal, de sorte que la fin de non-recevoir formulée de ce chef sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes de mise hors de cause formées par les assureurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens du présent incident seront à la charge de la société DEL MAR INVEST qui succombe à titre principal.
Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DECLARONS en conséquence recevable la demande formée à ce titre ;
CONDAMNONS la société DEL MAR INVEST aux entiers dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou conrraires ;
RENVOYONS à l’audience écrite de mise en état du 04 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [H] [G] de la SELARL ARMEN – 30
Me Christelle GILLOT-GARNIER – 30 B
Maître [X] [J] de la SCP INTERBARREAUX RAFFIN & ASSOCIÉS
Maître [U] [Y] de la SELARL KERLEGIS – [Localité 7]
Maître [D] [V] de la SELARL LALLEMENT [O] & ASSOCIES – 14 A
Me Antoine LE MASSON – 125
Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE – 58
Maître [E] [S] de la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
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