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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 20/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04557 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01000 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNFN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [13] [Localité 12] [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01000
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [13] MARSEILLE [Adresse 7] a saisi, par requête expédiée le 11 mars 2020 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône du 3 septembre 2019 de prise en charge de l’accident dont a été victime, le 16 juillet 2019, sa salariée, Mme [S] [P], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
En demande, la société [13] MARSEILLE [Adresse 7], reprenant oralement ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— La recevoir en son recours et le dire bien fondé ;
— Et, partant, infirmer la décision de rejet de commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2020 et la décision initiale de prise en charge de la [10] du 3 septembre 2019 à son égard, notamment en ce que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie ;
— Déclarer que la matérialité du présupposé accident du travail de Mme [S] [P] n’est pas établie, de sorte que l’accident considéré ne peut être pris en charge au titre de la législations professionnelle, ni bénéficier d’une quelconque présomption d’imputabilité en l’état des circonstances du dossier ;
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 3 septembre 2019 et les conséquences financières y afférentes ;
— En tout état de cause, condamner la [10] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, la [10], aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir débouter la société [13] MARSEILLE [Adresse 7] de ses prétentions.
Elle fait essentiellement valoir qu’il existe des présomptions claires, précises et concordantes justifiant de la matérialité de l’accident litigieux et que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 3 septembre 2019
En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 16 juillet 2019, alors qu’elle se trouvait chez une cliente, Mme [S] [P], aide-ménagère, a senti son poignet droit lâcher et a ressenti une vive douleur à l’épaule droite en soulevant un seau d’eau qui se trouvait dans un évier.
Ladite déclaration a été transmise sans réserve par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2019, soit le jour même de l’accident par le docteur [U] [O] [J], médecin généraliste, constate une « douleur épaule droite et poignet droit » et confirme ainsi la réalité des lésions.
Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 26 juillet 2019.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la proximité dans le temps des constatations médicales par rapport à la date des faits allégués ainsi que l’identité de la nature et du siège de la lésion médicalement constatées avec celles déclarées à la caisse sont autant d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié.
Il importe peu que l’employeur n’ait été avisé du fait accidentel que le 25 juillet 2019 puisque la lésion a bien été médicalement constatée le 16.
Ces éléments suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail, peu important qu’aucun témoin n’ait été interrogé par la caisse.
La société [13] [Localité 12] [Adresse 7], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter cette présomption.
Dans ces conditions, la société [13] [Localité 12] [Adresse 7] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et la décision de la [10] du 3 septembre 2019 de prise en charge de l’accident de Mme [P] au titre de la législation professionnelle lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [13] [Localité 12] [Adresse 7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [13] [Localité 12] [Adresse 7] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 7 janvier 2020 confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge de ladite caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Mme [S] [P] a été victime le 16 juillet 2019 ;
DÉBOUTE en conséquence la société [13] [Localité 12] [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [13] [Localité 12] [Adresse 7] la décision de la [10], du 3 septembre 2019, de prise en charge de l’accident dont Mme [S] [P] a été victime le 16 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [13] [Localité 12] [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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