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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 8 avr. 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 08 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 25/01116 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K32T
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 20 Février 2026
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 20 Février 2026, a été rendu le 08 Avril 2026 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [D] [R] et Monsieur [Y] [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du [Date mariage 2] 1998.
Par jugement définitif en date du 05 février 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TARBES a prononcé le divorce de Madame [R] et de Monsieur [K].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [R] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondé en ses prétentions, Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née entre Madame [R] et Monsieur [K],Commettre tel notaire pour procéder aux opérations de partage,Commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage, Réserver les dépens.
Monsieur [K] a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Procéder à la liquidation partage des intérêts pécuniaires ayant existés entre les époux [J],
Ordonner le partage des intérêts pécuniers, Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, Condamner Madame [R] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 CPC.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 20 janvier 2026, fixée à l’audience du 20 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 08 avril 2026.
Au jour de l’audience, le Conseil de Madame [R] a produit des conclusions qui n’ont pas été notifiées par RPVA et devront en conséquence être écartées des débats.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, Madame [R] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [R] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [K] se joint.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] et Monsieur [K].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties de voir désigner un Notaire et il sera désigné Maître [C] [L], Notaire à [Localité 4] (30) pour y procéder.
Sur les demandes accessoires
En équité, Monsieur [K] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [G] [K] et Madame [I] [D] [R],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [C] [L] Notaire à [Localité 4] (30) [Adresse 3], auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice-Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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