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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00362 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5NO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DES YVELINES
— Me Corinne POTIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/00362 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5NO
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par maître Corinne POTIER susbtituée par maître Maxime BISIAU, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par monsieur [Y] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00362 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5NO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 septembre 2021, M. [Z], salarié au sein de la société [4], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « carcinome du nasopharynx ».
Le 04 octobre 2023, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite dans le « tableau n°43 bis : affections cancéreuses provoquées par l’aldéhyde formique » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [4] demande au tribunal :
— à titre principal – de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— à titre subsidiaire – de désigner un second CRRMP et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de son avis.
Elle fait valoir que :
— la première décision de la caisse de refusant la prise en charge de la maladie, notifiée au salarié par courrier en date du 10 août 2022, est définitive à son égard et lui rend inopposable la décision ultérieure de prise en charge de cette même maladie,
— la caisse n’apporte aucun élément de nature à démontrer une exposition certaine et habituelle du salarié au risque,
— la caisse ne l’a pas informé de la saisine d’un CRRMP, ni de la possibilité de consulter et compléter son dossier ainsi que de formuler d’éventuelles observations complémentaires en méconnaissance des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, indique qu’au regard de l’argumentation développée par la société requérante sur le principe du contradictoire et le non-respect du délai, elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
MOTIFS
. Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la société [4] soutient que la caisse ne l’a pas informé de la saisine d’un CRRMP dans le dossier de M. [Z] ni de sa possibilité de consulter et compléter le dossier pendant les 30 premiers jours et de formuler des observations pendant les 10 jours suivants, sans joindre de nouvelles pièces, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire (consistant notamment en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties dans le cadre de la saisine d’un CRRMP) à l’égard de l’employeur, la décision de cette dernière lui est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse du 4 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 24 juin 2021 déclarée par son salarié, M. [Z].
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 04 octobre 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 24 juin 2021 déclarée par M. [N] [Z],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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