Tribunal Judiciaire de Nantes, Jcp logement, 9 octobre 2025, n° 25/01753
TJ Nantes 9 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Notification à la CCAPEX

    La cour a constaté que la notification à la CCAPEX avait été effectuée conformément aux exigences légales, rendant la demande de résiliation du bail recevable.

  • Accepté
    Commandement de payer demeuré infructueux

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupants sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion des locataires, considérant qu'ils n'avaient plus de droit d'occupation après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance justifiée par le contrat de bail

    La cour a constaté que la créance était justifiée et a ordonné le paiement des sommes dues par les locataires.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que les locataires devaient payer une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les locataires à payer une somme au titre de l'article 700, considérant qu'ils succombaient à l'instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, jcp logement, 9 oct. 2025, n° 25/01753
Numéro(s) : 25/01753
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nantes, Jcp logement, 9 octobre 2025, n° 25/01753