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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mars 2026, n° 25/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02759 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUF7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/03/2026
à :
— Me Jean-renaud EUDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et par Maître Pierre-Yves CERATO, de la SELAS implid AVOCATS, avocat au barreau de LYON,avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Madame [Y] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (dite CRCA ou la banque) a consenti à Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] (ci-après dénommés l’emprunteur) un prêt immobilier n° 00006163468 de 210000 € d’une durée de 15 mois remboursable in finé en une mensualité, au taux nominal fixe de 2,30 % l’an.
En l’absence de remboursement du prêt à la date d’échéance prévue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé à Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] plusieurs mises en demeure de payer en date des 02 juillet 2024, 25 juillet 2024, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 09 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 28 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1892 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil, et 1343-2 du Code Civil, de :
Condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [P] née [U] à lui payer la somme de 223 425.27 Euros arrêtée au 03/03/2025 outre intérêts postérieurs au taux de 2.30%,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [P] née [U] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 dont distraction au profit de Maître EUDES, avocat, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] n’ont pas constitué avocat, bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande relative au remboursement du prêt
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon le tableau d’amortissement produit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a mis à disposition des emprunteurs la somme totale de 210000 € en deux fractions, la première d’un montant de 107000 € le 18 janvier 2023 et la seconde d’un montant de 193000 € le 30 janvier 2023, qui devait être remboursée en une échéance unique 6 mois plus tard, soit le 05 juin 2023 pour un montant de 211767,29 €.
Par courrier du 17 septembre 2024, la date d’exigibilité de l’échéance unique été prorogée au 05 décembre 2023, puis prorogée au 05 avril 2024, pour un montant de 215847,33 €.
Selon les termes de la mise en demeure du 02 juillet 2024, les emprunteurs restaient redevables de la somme de 207752,72 €.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la clause pénale de 7 % prévue uniquement en cas de déchéance du terme alors, qu’en l’espèce, celle-ci a été prononcée après la survenance du terme.
Ainsi, la banque justifie d’un créance certaine et exigible pour la somme totale de 208 899,06 € au titre du prêt n° 00006163468, ainsi que des mises en demeure adressées aux emprunteurs.
Par conséquent, Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 208 899,06 €,outre les intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 03 mars 2025, jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
En l’occurrence, selon les dispositions de l’article L 313-52 du code de la consommation :
“Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.”
Ainsi, ces dispositions font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 208 899,06 € outre les intérêts au taux de 2,30 % à compter du 03 mars 2025 ;
Rejette la demande au titre de la clause pénale ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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