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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 19 nov. 2025, n° 21/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 21/04068 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6QA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
[10] [Localité 17] [18]
C/
Me [N] [K], CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHONE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELAS [8]
la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de : Christophe GARNAUD,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[10] [Localité 17] [18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
DEFENDEURS
Maître [N] [K], demeurant SELARL [Adresse 7]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
[14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un jugement du 3 juillet 2003, le Tribunal de commerce de LYON a condamné Monsieur [P] [C] à payer à LA [10] LYON [18] (dite le [15]) les sommes suivantes :
— 68.863, 27 euros outre intérêts conventionnels à compter du 1er mars 2002 au titre du compte courant,
— 17.029,88 euros outre intérêts au taux de 5,90 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 12 avril 2002, au titre du prêt du 5 avril 2001.
Le [15] a inscrit deux nantissements judiciaires sur deux fonds de commerce appartenant à son débiteur.
Monsieur [P] [C] a cédé son fonds de commerce situé [Adresse 6] à son père Monsieur [V] [C].
Par arrêt du 17 janvier 2008, rendu par défaut, la Cour d’appel de LYON, statuant sur appel de deux jugements du tribunal de commerce de LYON des 26 septembre 2006 et 20 février 2007, dans un litige opposant le [15] à Messieurs [P] et [V] [C] a notamment :
— Validé le nantissement du [15] sur le fonds de commerce en exécution du jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 juillet 2003,
— Dit que le [15] pourrait procéder à toutes actions pour recouvrer sa créance ainsi que les frais sur le fonds de commerce susvisé,
— Désigné Maître [J] [H] mandataire judiciaire, comme administrateur du fonds de commerce, propriété de Monsieur [P] [C], sis [Adresse 4], avec la mission de gérer ledit fonds jusqu’à la prise de possession par l’adjudicataire,
— Désigné le président de la [12] avec faculté de délégation pour procéder à la vente dudit fonds de commerce et dresser le cahier des charges.
Par arrêt du 19 mars 2009, la Cour d’appel de LYON, statuant sur opposition de Messieurs [C] à l’arrêt du 17 janvier 2008, a :
— Déclaré Monsieur [P] [C] irrecevable en son opposition,
— Déclaré Monsieur [V] [C] recevable mais mal fondé en son opposition.
Par arrêt du 15 juin 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 mars 2009 entre les parties par la cour d’appel de LYON et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de LYON autrement composée.
Toutefois, la Cour d’appel de LYON n’a pas été saisie par les consorts [C] du renvoi de cassation.
Par actes d’huissier de justice des 25 novembre, 15 et 22 décembre 2014, le [15] a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de LYON, Maître [H], Maître [N] [K] notaire déléguée par le président de la chambre départementale, ainsi que Messieurs [P] et [V] [C] aux fins de voir ordonner à Maître [H] et Maître [K] d’exécuter les missions qui leur avaient été confiées par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2008.
Par jugement du 2 avril 2015, le juge de l’exécution a :
— Constaté la péremption, en date du 16 juin 2012, de l’instance suite à l’arrêt de renvoi après cassation en date du 15 juin 2010,
— Dit que les rapports entre les parties sont régis par les jugements du tribunal de commerce de Lyon en date des 26 septembre 2006 et 27 février 2007 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 17 janvier 2008, lesquels doivent produire leurs entiers effets,
— Dit que Maître [H], mandataire judiciaire, et désigné comme administrateur du fonds de commerce situé [Adresse 5], doit exécuter sa mission de gérer ledit fonds jusqu’à la prise de possession par l’adjudicataire,
— Dit que Maître [K], déléguée par le président de la [12], doit exécuter sa mission de vendre le fonds de commerce précité et d’en dresser le cahier des charges.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour d’appel de LYON statuant sur appel de Messieurs [C], a confirmé le jugement du 2 avril 2015 en toutes ses dispositions et, y ajoutant dit n’y avoir lieu à mainlevée du nantissement.
Reprochant à Maître [K] et à la [14] de ne pas avoir exécuté avec diligence la mission leur ayant été confiée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2008, autrement dit de vendre le fonds de commerce situé [Adresse 3] à LYON sur lequel elle avait fait inscrire un nantissement judiciaire, la [10] LYON [18] les a, par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2021, assignés en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Saisi sur incident par Maître [K] et la chambre des NOTAIRES DU RHONE, le Juge de la Mise en Etat a, par ordonnance du 05 janvier 2023, déclaré recevable la demande de la [10] [Localité 17] [18], déboutant les défendeurs de leur demande tendant à la voir déclarer prescrite.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de LYON, suivant arrêt rendu le 26 octobre 2023.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société [10] [Localité 17] [18] sollicite, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la [10] [Localité 17] [18] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me [K] et de la [12],
— Condamner in solidum Me [K] et la [12] à payer à la [10] [Localité 17] [18] la somme de 35 354.64 euros outre intérêts à compter du 26 mars 2021, au titre de sa perte de chance de percevoir le prix de cession du fonds de commerce,
— Condamner in solidum Me [K] et la [12] à payer à la [10] [Localité 17] [18] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La [10] [Localité 17] [18] conclut à titre liminaire que la demande de la [13], visant à être mise hors de cause, est irrecevable, celle-ci s’analysant selon elle en une fin de non-recevoir dont seul le Juge de la Mise en Etat était compétent pour connaitre.
Elle ajoute que la [13] est bien dotée de la personnalité juridique.
Sur le fond, elle conclut que Maître [K], désignée personnellement par la [11], est débitrice d’une obligation légale.
Elle relève qu’elle a pourtant refusé d’accomplir sa mission, en dépit de ses demandes répétées et de l’injonction du Juge de l’Exécution.
Elle souligne que si elle était dans l’impossibilité de dresser le cahier des charges, il lui appartenait de saisir le tribunal compétent pour se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ce qu’elle n’a pas fait, affirmant « avoir fait le nécessaire » pour être déchargée de sa commise, alors que le fonds de commerce n’était toujours pas vendu.
S’agissant de la [12], elle conclut lui avoir adressé plusieurs demandes afin qu’un autre Notaire soit commis en lieu et place de Maître [K], sans obtenir de réponse.
Rappelant avoir régulièrement inscrit un nantissement sur le fonds de commerce susvisé, elle considère que sa mise en adjudication aurait dû lui permettre le recouvrement des sommes restant dues par Monsieur [C], le refus de s’exécuter des défenderesses étant directement à l’origine du préjudice subi.
Elle estime sa perte de chance à hauteur de 90%.
Maître [N] [K] et la [14] demandent, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Juger hors de cause la [12],
— Juger défaillante la [10] [Localité 17] [18] dans la démonstration d’une faute du Notaire directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable,
— Débouter la [10] [Localité 17] [18] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [N] [K] et la [14],
— Condamner la [10] [Localité 17] [18] à payer à Maître [N] [K] et à la [14], la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande visant à mettre hors de cause la [13], elles concluent que celle-ci n’est pas titulaire de la personnalité juridique.
Elles font valoir en tout état de cause que n’est pas la [13] qui avait été désignée par la Cour d’appel mais son Président, avec faculté de délégation.
Sur l’absence de responsabilité de Maître [K], elles font valoir qu’à deux reprises la [9] lui a demandé, en 2008 et 2010, de suspendre ses diligences, avant de reprendre contact le 05 octobre 2012.
Elles rappellent que Maître [H] lui a également indiqué en 2010 qu’il n’était pas en mesure d’effectuer sa mission, qu’il ne possédait aucune pièce, ni information sur le fonds et qu’il n’avait même été avisé d’aucune décision de justice.
Elles soulignent que Maître [K] n’a reçu aucune réponse, en 2010, à sa demande adressée au [15] visant à connaître le montant de la mise à prix, sa ventilation et les modalités des enchères, ne recevant qu’un avis de valeur fin novembre 2012.
Elles affirment que les bordereaux de nantissement concernant le fonds visé ne lui ont pas été adressés, qu’elle ne disposait pas d’un inventaire du matériel ou des éléments justifiant que la dernière décision de justice soit définitive.
Elles soutiennent qu’à la suite de la décision du Juge de l’Exécution, Maître [K] a repris contact avec Maître [H], en vain.
Elles en déduisent qu’aucune partie n’a fait diligence pour lui communiquer les éléments manquants, de sorte qu’elle ne pouvait pas établir avec sérieux un cahier des charges, ni accomplir sa mission, ce qu’elle n’a jamais dissimulé.
Sur le préjudice dont il est sollicité réparation, elles soulignent que celui-ci ne saurait être équivalent au montant de la créance.
Elles reprochent au [15] de ne communiquer aucun élément sur la valeur du fond, l’état des dettes, et de ne pas démontrer que la vente aurait permis d’obtenir 90% de sa créance.
Elles en déduisent que la demanderesse n’a perdu aucune chance d’obtenir une obligation impossible à réaliser.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er octobre 2025, a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, si la société [15] analyse la demande formée par les défenderesses tendant à " juger hors de cause la [12] " comme une fin-de-non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le Juge de la mise en état exclusivement compétent, force est de constater que les concluantes n’excipent pas de l’irrecevabilité des demandes compte-tenu de l’absence de personnalité juridique de la [11]. Elle doit donc être exclusivement analysée comme un moyen de défense au fond sur lequel le Tribunal statuera.
Sur la responsabilité des défenderesses
— Sur la responsabilité de Me [K]
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. Il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle.
Le notaire, professionnel du droit, engage ainsi sa responsabilité délictuelle en sa qualité de rédacteur d’acte à charge pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
En sa qualité de rédacteur du cahier des charges préalable à une vente par adjudication, il doit délivrer une information complète sur la situation juridique du bien. Le cahier des charges qui renseigne les enchérisseurs et détermine les clauses et conditions de la vente, est l’équivalent d’un avant-contrat en cas de vente immobilière. Il doit indiquer le jugement qui a ordonné la vente, avec toutes les mentions utiles à son identification, désigner les biens à vendre de façon précise, mentionner la mise à prix, indispensable pour les enchères, sur le fondement des éléments fournis par le jugement, et énumérer les conditions de la vente, en précisant notamment les servitudes grevant éventuellement l’immeuble et décrivant les baux conclus sur le bien.
Au soutien de leurs argumentations respectives, les parties produisent les courriers échangés entre elles, dans un premier temps après que la défenderesse ait été déléguée par la [13], dans un second temps après la péremption de l’instance, alors qu’aucune juridiction de renvoi n’avait été saisie par les Consorts [C] suite à l’arrêt de la Cour de cassation.
Ainsi, quelques mois après sa désignation, par courrier du 22 mai 2008, Maître [K] a sollicité le [15] aux fins d’obtenir de sa part la communication du bordereau d’inscription du nantissement pris sur le fonds de commerce objet du litige, outre l’acte de cession du fonds au profit de Monsieur [V] [C].
Elle lui a ensuite demandé, dans deux courriers du 22 août 2008, de lui transmettre le titre de propriété concernant le fonds, le bail commercial, ainsi que l’extrait concernant la parution de la cession dudit fonds de commerce dans un journal d’annonces légales.
Elle a formulé les mêmes demandes de communication de pièces dans un courrier daté du 25 août 2008.
Or, il est constant que le 29 août suivant, le Conseil du [15] lui a indiqué qu’il convenait « de différer vos mesures pour l’instance » alors qu’une opposition avait été formée à l’encontre de l’arrêt du 17 janvier 2008.
Tirant les conséquences de ce courrier, Maître [K] a demandé directement au [15], le 02 septembre 2008, de revenir vers elle dès qu’une décision de justice devenue définitive serait intervenue.
Le 14 octobre 2009, alors que la Cour de cassation n’avait pas encore rendu sa décision, la défenderesse a adressé une télécopie au requérant, faisant état de ce qu’elle ne pouvait pas dresser de cahier des charges sans les éléments qu’elle sollicitait dans ces courriers.
Dans une correspondance plus détaillée du 1er février 2010, Maître [K] a repris d’abord les diligences accomplies auprès de Maître [H], notamment aux fins d’obtenir le bail commercial qu’elle avait précédemment sollicité.
Elle a également demandé au Conseil du [15] de lui indiquer s’il avait pu se mettre d’accord avec le Conseil des Consorts [C] sur le prix d’adjudication, le jugement renvoyant à un accord des parties sur ce point, ou si elle devait recourir au concours d’un expert pour en fixer le prix ; s’il était d’accord avec les modalités d’enchères qu’elle décrivait dans son courrier ; si la procédure était terminée dans le dossier.
A ce titre, Maître [K] a bien relancé le Conseil de la requérante, le 05 juillet 2010 aux fins de savoir quel était l’état de la procédure, " afin de savoir si je peux à nouveau progresser dans l’adjudication du fonds [C]. "
Cette dernière lui a demandé en retour de suspendre ses diligences, compte-tenu du renvoi devant la Cour d’appel de LYON, par retour du courrier du 09 juillet suivant.
Il ressort ainsi de ces premiers échanges, entre 2008 et 2010, que Maître [K] s’est bien montrée diligente dans la mission qui lui avait été confiée, la préparation de la vente du fonds n’ayant pas avancé durant cette période puisque le [15] lui demandait de suspendre sa mission et ne répondait manifestement pas à ses sollicitations visant la communication de différentes pièces.
Néanmoins, dans un second temps, alors que les consorts [C] n’avaient pas saisi la Cour d’appel de renvoi suite à l’arrêt de la Cour de cassation, le [15] a adressé à Maître [K] trois courriers, les 5 octobre 2012, 26 novembre 2012 et 16 février 2013, lui demandant de procéder aux formalités de vente du fonds de commerce.
Il s’est également adressé en parallèle à Maître [H] aux fins qu’il gère le fonds de commerce jusqu’à la cession de celui-ci.
Or, la défenderesse n’a manifestement adressé aucune réponse à ce courrier.
Saisi par le [15], le juge de l’exécution a non seulement constaté la péremption de l’instance mais a également rappelé que Maître [K] (partie à cette instance), déléguée par le président de la [12], devait exécuter sa mission de vendre le fonds de commerce précité et d’en dresser le cahier des charges.
De même, quelques mois après que la Cour d’appel de LYON ait confirmé cette décision du JEX, le [15] a écrit à Maître [K], le 14 novembre 2017, lui demandant de débuter les formalités de mise en vente du fonds de commerce afin de faire réagir son tiers détenteur.
Il lui a adressé deux rappels en ce sens les 27 mars et 7 juin 2018.
Or, la défenderesse n’a manifestement adressé aucune réponse à ces relances.
Dès lors, si le [15] ne justifie pas davantage avoir communiqué les pièces qui lui étaient demandées par Maître [K] avant que la Cour de cassation ne rende sa décision, la défenderesse ne s’explique pas de son côté sur son manque de diligences, n’ayant ni répondu aux différents courriers de la requérante, ni démontré que suite à la décision du [16] elle avait relancé les diligences aux fins d’exécuter la mission qui lui était confiée, notamment en reprenant contact avec Maître [H] comme elle le prétend pourtant dans ses écritures. En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’elle aurait demandé à être déchargée de sa commise auprès du Président de la Chambre des Notaires qui l’avait désignée.
Compte-tenu des fautes reprochées, la responsabilité civile professionnelle de Maître [K] est donc susceptible d’être engagée.
— Sur la responsabilité de la [13] :
A titre liminaire, il convient de relever que si cette dernière demande à être mise hors de cause, excipant de son défaut de personnalité juridique, elle se contente d’affirmations, non seulement sans communiquer aucun élément venant les corroborer, que ce soit une réponse négative quant à son inscription au répertoire SIRET ou RCS, mais également sans se prévaloir d’un quelconque changement de dénomination.
Or, s’agissant de sa responsabilité, il ressort d’abord de l’arrêt du 17 janvier 2008 que la Cour d’appel de LYON a désigné le Président de la Chambre des Notaires et non la Chambre des Notaires elle-même, avec faculté de délégation, aux fins de procéder à la vente du fonds de commerce et à l’établissement préalable du cahier des charges.
En l’absence de stipulation contraire dans le dispositif de cette décision, alors que Maître [K] a ainsi été déléguée par le Président de la Chambre, toute demande de remplacement de celle-ci, émanant de l’intéressée elle-même ou du [15], relevait ainsi de la compétence du Président de la Chambre des notaires, en sa qualité de représentant de cette dernière, engageant ainsi à ce titre la responsabilité de la Chambre.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que le [15] a écrit à quatre reprises à la défenderesse, entre le 05 octobre 2018 et le 08 octobre 2019, afin de voir nommer un autre notaire, après que Maître [K] lui ait indiqué avoir demandé à être déchargée de sa commise.
Or, force est de constater que la [13], par l’intermédiaire de son Président, n’a jamais répondu aux sollicitations du demandeur, commettant ainsi une faute susceptible d’engager sa responsabilité, l’absence de désignation d’un nouveau notaire ayant fait obstacle à ce que la mission de vente du fonds de commerce soit exécutée.
— Sur le préjudice :
Pour rappel, la perte de chance s’analyse comme la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Pour qu’elle soit prise en compte, elle doit être réelle et sérieuse, c’est-à-dire que la probabilité de l’évènement allégué doit être réaliste, tout comme la chance doit avoir été réellement perdue.
Dès lors, pour obtenir réparation du préjudice qu’il allègue, évoquant à ce titre une perte de chance à hauteur de 90%, il appartient donc au [15] de démontrer qu’il avait des chances non seulement d’obtenir la vente visée mais également d’être désintéressé par celle-ci à hauteur de sa créance à l’encontre de Monsieur [C].
Or, si le défaut de diligences de Maître [K] lui a fait perdre une chance de vendre le bien, il est établi en parallèle qu’il n’a jamais communiqué les éléments sollicités par le Notaire, devant permettre l’établissement préalable du cahier des charges.
En outre, force est de constater qu’aucune pièce n’est versée aux débats permettant d’apprécier l’état mais aussi la valeur du fonds de commerce, l’estimation à laquelle il est fait référence dans les écritures des défenderesses n’étant pas produite. Dans ces conditions, il ne peut être apprécié ni la chance qu’avait le [15] d’obtenir la vente effective du fonds ni sa chance d’être désintéressé à hauteur de la somme visée.
Enfin, alors que le requérant ne produit pas l’état des nantissements sur le fonds de commerce, d’autres créanciers pouvant pourtant prétendre en concurrence avec lui à être désintéressés sur le produit de la vente, l’assiette de cette perte de chance ne peut davantage être déterminée.
Par conséquent, à défaut de production de toute pièce permettant ainsi d’apprécier le préjudice réellement subi, le tribunal ne peut que débouter le [15] de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la [10] [Localité 17] [18], partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la [10] [Localité 17] [18] à verser aux défenderesses la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la [10] [Localité 17] [18] sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE la [10] [Localité 17] [18] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE la [10] [Localité 17] [18] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la [10] [Localité 17] [18] à payer à Maître [N] [K] et à la [14] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la [10] [Localité 17] [18] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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