Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 avr. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00798 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7XY
Minute : 26/287
JUGEMENT
Du :07 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [G], demeurant 9 Impasse d’Aquitaine – 57290 FAMECK
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. KMC, demeurant 46-48 Avenue de Thionville – ZI MAISON NEUVE – 57140 WOIPPY, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture S.A.S. KMC n°FA240438 datée du 17 mars 2025, Monsieur [N] [G] a fait appel aux services de ladite société pour une intervention d’urgence.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 novembre 2025, Monsieur [N] [G] a fait assigner la S.A.S. KMC devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :
Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,Condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1 225,29€,Dire et juger que ce montant portera intérêts de droit à compter du 1er septembre 2025, date de première mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner la société défenderesse en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux qui en seront la suite,Condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a recouru aux services de la société défenderesse afin de réparer une fuite dans son logement. Suite à l’intervention de celle-ci, il fait état de désordres, notamment des trous de taille relativement importante dans plusieurs pièces de la maison, résultant de perforations des cloisons pour l’installation de colliers de maintien. Il évoque l’hypothèse de l’utilisation d’une mèche inadaptée, trop grande, sans intégration de butée de perçage.
Il se prévaut d’un rapport d’expertise amiable qui conclue à l’engagement de la responsabilité civile de la société défenderesse au titre des désordres constatés, chiffrant le coût des réparations à la somme de 1 225,29€.
Il fait état d’une mise en demeure de la société défenderesse et d’une tentative de résolution amiable du litige.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [N] [G] maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation.
La S.A.S. KMC, régulièrement assignée à étude le 21 novembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la S.A.S. KMC, régulièrement citée à étude, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera rendue par défaut, la décision étant rendue en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La Cour de cassation a clairement établi que la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable est subordonnée à la condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties (Cass, ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
En l’espèce, il est constant que suivant rapport d’intervention de recherche d’une fuite technique « LES GARS DES EAUX » en date du 14 janvier 2025 réalisé au domicile de Monsieur [N] [G], sis 9 impasse d’Aquitaine 57290 FAMECK, il était constaté un dégât des eaux dû à l’alimentation eau froide de la chaudière et de la machine à laver fuyarde en dalle.
Il était notamment préconisé de condamner la conduite fuyarde au niveau de la trappe dans les WC, de créer un nouveau réseau en apparent pour réalimenter la chaudière et la machine à laver, et réalimenter de nouveaux réseaux pour réalimenter certaines pièces.
Il est également constant que suivant facture n°FA240438 datée du 17 mars 2025 (mentionnant une date d’intervention au 19 décembre 2024, soit antérieurement au rapport d’intervention ayant identifié la fuite), la S.A.S. KMC est intervenue en urgence au domicile du demandeur, le coût de l’intervention étant chiffré à la somme de 916,34€ TTC.
Monsieur [N] [G] fait état de désordres constatés après l’intervention de l’entreprise, et produit à ce titre des photographies non datées, non commentées et non corroborées par un procès-verbal établi par commissaire de justice.
Il se prévaut également d’un rapport d’expertise amiable établi le 2 juillet 2025 qui constate les désordres allégués et conclue à une perforation des cloisons occasionnée lors de la mise en œuvre des colliers de maintien du nouveau réseau, par l’utilisation d’une mèche trop grande n’intégrant manifestement pas de butée de perçage.
La société KMC, bien que convoquée, n’a pas assisté à la réunion et n’y a pas été représentée, contrairement à ce qu’indique le demandeur dans ses écritures.
Il est préconisé une reprise des plâtres et embellissements de l’entrée et du séjour, le coût des réparations étant chiffré à la somme de 1 225,29€ TTC, fondé sur un devis Sté Projet 9 n°2504.30089 du 30 avril 2025.
Monsieur [N] [G] produit un autre devis Projet 9 n°2504.30088 du 30 avril 2025 mentionnant notamment l’application de deux couches de peinture dans le salon séjour – cage d’escalier, le remplacement du papier à peindre et l’application de deux couches de peinture en finition dans les murs de l’entrée et le remplacement de la toile de verre et l’application de deux couches de peinture sur les murs des W.C, moyennant la somme totale de 2 814,94€ TTC, soit une somme supérieure à celle retenue au titre du rapport d’expertise amiable, et dont certaines dépenses apparaissent superfétatoires au regard des désordres allégués.
Le demandeur justifie également d’une tentative de médiation des parties.
Toutefois, en application de la jurisprudence susvisée, si les conclusions du rapport d’expertise amiable ont été examinées, la Juridiction de céans ne peut se fonder exclusivement sur ce document, réalisé à la demande de Monsieur [G] et non contradictoire, en l’absence d’autre élément de preuve soumis au contradictoire qui viendrait corroborer les conclusions du rapport.
Par conséquent, Monsieur [G] échoue à rapporter la preuve des désordres qu’il allègue, et sera débouté de sa demande tendant à la prise en charge des frais de réparation par la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [G], partie succombante au principal, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Condamné aux dépens, Monsieur [N] [G] sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut en dernier ressort
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à la prise en charge des frais de réparation des désordres allégués par la S.A.S. KMC ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Matériel ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Dommage corporel ·
- Locomotive ·
- Obligation ·
- Preuve ·
- Préjudice
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Professionnel ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Option ·
- Mandat ·
- Clause ·
- Montant ·
- Consorts
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Pépinière ·
- Instance
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- L'etat ·
- Sentence ·
- Biens ·
- Immunités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaires étrangères ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement
- Microcrédit ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tableau d'amortissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Biens ·
- Trims ·
- Virement ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Loyer
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Ressort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.