Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 mars 2026, n° 25/05790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05790
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHCV
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/03/2026
Société HABITAT [Localité 3]
C/
Monsieur [U] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023, la société HABITAT [Localité 3] a loué à M. [U] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 253,01 € hors charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, la société HABITAT [Localité 3] a également loué à M. [U] [O] un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] – [Localité 3] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 20,72 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société HABITAT [Localité 3] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 991,51 € au titre des loyers et charges échus, mois de mai 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société HABITAT [Localité 3] a fait assigner M. [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 2 200,02 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 360,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026. Une tentative de conciliation devait être menée lors de cette l’audience, mais M. [U] [O] n’ayant pas comparu, elle n’a pas abouti.
A cette audience, la société HABITAT [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 899,14 €, au titre des loyers et charges échus au 21 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. La demanderesse précise que, malgré des règlements irréguliers, le locataire fournit des efforts quant au paiement des loyers. La bailleresse demande la suspension des effets des clauses résolutoires et l’octroi de délais de paiement pour que la dette puisse être apurée par versements mensuels de 100 € en sus du loyer.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [U] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 12 juin 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 janvier 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HABITAT [Localité 3] verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 21 janvier 2026, la dette locative de M. [U] [O] s’élève à la somme de 2 801,28 € (soit la somme de 2 899,14 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 97,86 € correspondant à des frais injustifiés, intitulés « frais de dossier » ou «pénalités non réponse enquête ) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la demande du bailleur, de la situation financière et des efforts du locataire, et de la reprise du paiement des loyers, il y a lieu d’accorder à M. [U] [O] un échelonnement de la dette sur une durée de 28 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 100,00 € en plus des loyers courants, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, les contrats en date des 31 juillet 2023 et 5 septembre 2023 unissant les parties stipulent respectivement en leurs paragraphes intitulés « La résiliation du contrat pour défaut de paiement » et « La résiliation du contrat » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, non pas six semaines, mais deux mois après un commandement de payer resté infructueux pour le logement et un mois après ledit commandement pour l’emplacement de stationnement.
Cependant, compte tenu des termes du commandement de payer et des prétentions de la bailleresse, il y a lieu de considérer que le contrat de location concernant l’emplacement de stationnement est accessoire au bail d’habitation et suit le régime juridique qui lui est applicable.
Le contrat de bail prévoyant expressément un délai de deux mois, il y a lieu de faire primer la volonté des parties.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 5 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 6 août 2025.
— Sur la suspension des effets des clauses résolutoires
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants et de la demande du bailleur, les effets des clauses résolutoires figurant aux baux seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué et les baux se poursuivront normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [U] [O] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers courants à leur échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [U] [O] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers révisés, augmentés des charges qui auraient été dues, si les baux s’étaient poursuivis et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [O] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITAT [Localité 3] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [U] [O] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 360 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [U] [O] à verser à la société HABITAT [Localité 3] la somme de 2 801,28 € (décompte arrêté au 21 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [U] [O] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 27 mensualités de 100,00 € chacune et une 28e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2023 entre la société HABITAT [Localité 3], d’une part, et M. [U] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 8] – [Localité 3] [Adresse 7] sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 septembre 2023 entre la société HABITAT [Localité 3], d’une part, et M. [U] [O], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 9] sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société HABITAT [Localité 3] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [U] [O] soit condamné à verser à la société HABITAT [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société HABITAT [Localité 3] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [O] à verser à la société HABITAT [Localité 3] une somme de 360,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
- Veuve ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Document ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
- Expert-comptable ·
- Bilan ·
- Mission ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Honoraires ·
- Retard ·
- Information ·
- Préjudice moral ·
- Assistance
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mission ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Professionnel ·
- Agrément
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Option ·
- Mandat ·
- Clause ·
- Montant ·
- Consorts
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Pépinière ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Microcrédit ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tableau d'amortissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Matériel ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Dommage corporel ·
- Locomotive ·
- Obligation ·
- Preuve ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.