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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00537
N° RG 26/00888 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RJC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [E] [W] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 2] COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – P0290, substitué par Me RUBINSOHN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 novembre 2024, signifié le 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, M. [Z] [T] et Mme [L] [W] et, d’autre part, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 4] COMMUNE et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 5],
– condamné solidairement M. [Z] [T] et Mme [L] [W] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 4] COMMUNE la somme de 10 251,23 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à M. [Z] [T] et Mme [L] [W] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de M. [Z] [T] et Mme [L] [W] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 20 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 28 janvier 2026, Mme [L] [W], épouse [T], a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 puis renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 afin de faire citer le défendeur.
À cette audience, Mme [L] [W], épouse [T], assistée, sollicite un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis octobre 2025.
En défense, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 4] COMMUNE, représenté par son conseil, indique s’opposer à la demande de Mme [L] [W], épouse [T].
Il explique que la requérante a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait, qu’elle ne démontre pas être en recherche active d’un nouveau logement. Il indique ne pas avoir connaissance de la mise en place récente d’un plan d’apurement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré expressément autorisée, le conseil de Mme [W] a fait parvenir au greffe une correspondance à l’entête de [Localité 2] Commune Habitat daté du 20 avril 2026, au terme de laquelle il est noté que Mme [W] s’engage à régler la somme de 100 euros en plus de ses loyers courants à compter de l’échéance du mois d’avril 2026, et que faute de se conformer à cette demande, la procédure d’expulsion sera reprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Mme [L] [W], épouse [T], occupe les lieux avec son fils [Q] [T], âgé de 18 ans, étudiant en alternance.
Mme [W], épouse [T], justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 13 janvier 2026. Elle bénéficie d’ores et déjà d’une reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH et justifie qu’une demande d’allocation adulte handicapé est en cours d’examen par la MDPH. Ses ressources, composées uniquement du RSA (286,48 euros), d’une prime d’activité (126,68 euros), d’une allocation de soutien familial (176,60 euros), et du salaire d’alternant de son fils (environ 1200 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie d’une demande de logement social déposée le 21 janvier 2026 et d’un recours DALO formé le 5 mars 2026.
Le défendeur ne produit aucun décompte locatif et n’a pas contesté le fait que Mme [L] [W] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Cette dernière produit par ailleurs une proposition de plan d’apurement établie par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 2] COMMUNE dans lequel ce dernier indique qu’il suspend la procédure d’expulsion si Mme [L] [W] règle la somme de 100 euros en sus de ses loyers courants.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et étant donné la reprise du paiement des indemnités d’occupation, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [W], épouse [T], supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [L] [W], épouse [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [L] [W], épouse [T], perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [L] [W], épouse [T], devra quitter les lieux le 4 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [L] [W], épouse [T], aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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