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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 5 févr. 2026, n° 22/10146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/10146
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRM4
N° MINUTE :
Assignations du :
03 août 2022
05 août 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.71
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Antonio MUSELLA, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 05 Février 2026
PRPC JIVAT
N° RG 22/10146 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRM4
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [V], née le [Date naissance 3] 1975, et alors âgée de 40 ans, était victime de l’attentat perpétré à [Localité 8] le 13 novembre 2015 par les terroristes de “l’Etat Islamique” dans la salle de spectacle du Bataclan. Elle réussissait à échapper aux tirs des terroristes par une issue de secours située à gauche de la scène et était accueillie dans une résidence étudiante puis était évacuée vers un bar de la [Adresse 9] où les secours la prenaient en charge. Elle exerçait à l’époque, la profession d’hôtesse de l’air au sein de l’entreprise Air France.
A la suite de ces événements, elle développait un état de stress post-traumatique. Elle s’installait chez sa mère avec son jeune fils en décembre 2015.
Elle portait plainte le 7 décembre 2015 et se constituait partie civile dans le cadre de la procédure criminelle instruite par le pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris et formait une demande de prise en charge auprès du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI).
Le 18 octobre 2018, Madame [Y] [V] était examinée par le docteur [Z], médecin-conseil du FGTI, en présence du docteur [X], médecin conseil de la victime, de son conseil et de Madame [G], gestionnaire du Fonds de Garantie.
Le 2 novembre 2018, le docteur [Z] rendait son rapport définitif dont les conclusions étaient les suivantes :
“GTP :
À 75% du 13 novembre 2015 au 8 décembre 2015
Avec ATP de six heures par jour au plan psychique et de deux heures par jour au plan physique
À 60% du 9 décembre 2015 au 5 juin 2016
Avec ATP de trois heures par jour au plan psychique et d’une heure par jour au plan physique
À 33% du 6 juin 2016 au 31 mars 2017
Avec ATP une heure par jour
À 25% du 1er avril 2017 au 27 mai 2018
Dommage esthétique temporaire : 2/7
Consolidation : le 27 mai 2018
Déficit fonctionnel permanent : 12%
Souffrances endurées : 6/7
Dommage esthétique permanent : nul
PAMI : considérable (majeur)
Préjudice d’agrément : concernant les voyages en raison des manifestations phobiques, et pour le théâtre burlesque en partie dus aux suites de l’attentat en cause.
Préjudice sexuel : difficultés à établir des relations affectives et baisse alléguée de la libido
Préjudice d’établissement : actuellement difficultés à établir une relation stable (situation évolutive et non définitive)”
Le FGTI versait plusieurs provisions à Madame [Y] [V] à hauteur de 70.265 €.
Le 11 janvier 2019, le Fonds de Garantie transmettait au conseil de Madame [V] une offre d’indemnisation sous réserve que lui soient communiquées les prestations reçues par cette dernière au titre des contrats souscrits auprès de la MAAF.
Par assignation délivrée le 5 août 2022, Madame [Y] [V] assignait le FGTI aux fins de le voir condamner au paiement des indemnités suivantes :
— frais divers : 19.430 €
— perte de gains professionnels actuels : 55.165,96 €
— perte de gains professionnels futurs : 421.936,32 €
— incidence professionnelle : 60.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 10.368,60 €
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 €
— souffrances endurées : 60.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 8.133,60 €
— préjudice d’agrément : 15.000 €
— préjudice sexuel : 5.000 €
— préjudice d’établissement : 6.000 €
— PESVT : 30.000 €
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [V].
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Madame [Y] [V], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d’autres infractions à indemniser madame [Y] [V] de l’intégralité des préjudices qu’elle conserve de l’attentat du 13 novembre 2015 dont elle a été victime ;
— CONDAMNER le Fonds de Garantie à régler à madame [Y] [V] en réparation de ses préjudices subis, en sa qualité de victime directe des attentats du 13 novembre 2015, déduction faite de la créance des organismes sociaux, en deniers ou quittances, les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers ………………………………………………………19.430,00 €
Perte de gains professionnels actuels ……………………36.674,34 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs ……………………635.406,48 €
Incidence professionnelle ……………………………………60.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (après déduction de l’indemnité contractuelle de la MAAF). 8.096,64 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente ……………… 50.000,00 €
Souffrances endurées …………………………………………. 60.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire ………………………………5.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (après déduction de l’indemnité contractuelle de la MAAF) … …9.153,60 €
Préjudice d’agrément ………………………………………….15.000,00 €
Préjudice sexuel …………………………………………………..5.000,00 €
Préjudice d’établissement ……………………………………..6.000,00 €
PESVT ……………………………………………………………..30.000,00 €
Total des indemnités revenant à madame [V] : 939.761,06 €
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande au tribunal de fixer l’indemnisation de Madame [Y] [V] comme suit :
Présence humaine : 16.217 €
Perte de gains professionnels actuels : 20.087,93 €
Perte de gains professionnels futurs :
A titre principal : 459.860,18 €
A titre subsidiaire : 473.317,29 €
Incidence professionnelle : 60.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 6.351,46 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Souffrances endurées : 50.000 €
Préjudice d’angoisse : 40.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.153,60 €
Préjudice d’agrément : 10.000 €
Préjudice sexuel : 5.000 €
Préjudice d’établissement : REJET
Constater que l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [V] au titre du PESVT, la somme de 30.000 € est acceptée,
Allouer par conséquent à Madame [Y] [V] la somme de 30.000 € au titre du PESVT.
Débouter Madame [Y] [V] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à Madame [Y] [V] à hauteur de 70.265 €.
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En vertu des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances, les victimes des actes de terrorisme commis sur le territoire national et les victimes de nationalités françaises d’actes de terrorisme commis à l’étranger, ainsi que leurs ayants-droit, sont indemnisées des atteintes à leur personne par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Madame [Y] [V], en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances est entier. Le FGTI sera condamné à l’indemniser des conséquences dommageables de l’attentat.
Sur l’évaluation du préjudice
Sur le barème de capitalisation
Il convient, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d’intérêt de 0,5%, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9% en 2023 et de 2% en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3% et 8%, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et 2026.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [V], âgée de 40 ans lors des faits le 13 novembre 2015, et de 43 ans le 27 mai 2018, lors de sa consolidation, sera réparé ainsi que suit.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Assistance par tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, parfaitement conforme aux tarifs pratiqués à [Localité 8] et en province, s’agissant d’une aide non spécialisée, que ce soit pour la personne dite “rassurante” ou pour l’aide maternelle, l’assistance tierce personne provisoire sera donc fixée comme suit :
dates
18,00 €
/heure
nbre heures
TOTAL
13/11/2015
par jour
s/365 jours/an
08/12/2015
26
jours
8,00
3.744,00 €
01/01/2016
24
jours
4,00
1.728,00 €
05/06/2016
156
jours
3,00
8.424,00 €
31/03/2017
299
jours
1,00
5.382,00 €
19.278,00 €
Ainsi, une indemnité de 19.278 € sera allouée à Madame [Y] [V] à ce titre.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 27 mai 2018.
Madame [V] indique qu’elle devait reprendre son poste de PNC le 16 novembre 2015 en qualité d’hôtesse «1ère classe – échelon 6», sur un long courrier et qu’elle a été placée en arrêt de travail le 16 novembre 2015 jusqu’au 6 juin 2016 en raison de l’attentat du Bataclan. Elle soutient avoir bénéficié pendant ces dix-sept ans des passages d’échelons et de grades automatiques jusqu’à l’attentat. Elle explique que sur cette période, elle a subi de manière exceptionnelle et ponctuelle un «gel de changement d’échelon» comme l’ensemble des milliers de personnel navigant commercial Air France pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 en application d’un plan stratégique intitulé Transform 2015 imposé par la direction de la compagnie Air France / KLM.
Le FGTI soutient que le changement d’échelon n’est pas automatique chez Air France. Il propose le calcul suivant qui apparaît justifié. Madame [V] ne peut valablement inclure les frais et éventuels autres dépenses, remboursables par la compagnie, notamment lors des escales, et pour certains, sur justificatifs, dès lors qu’elle n’a pas été confrontée à ces débours.
En conséquence, le calcul effectué par le FGTI apparaît refléter la réalité de la perte de gains avant consolidation tel qu’elle a été vérifiée et analysée par le cabinet EQUAD dont le professionnalisme et le sérieux ne sauraient être mis en cause. Ainsi, après déduction des frais professionnels, le revenu de référence de Madame [V] est évalué à 35.496,53 €. Pendant la période considérée, les salaires versés à Madame [V] se sont exactement élevés à un montant des salaires versés par Air France à Mme [V] à 48.919,21 € alors qu’elle aurait dû percevoir 93.399,49 € desquels il convient de déduire les indemnités journalières de la CPAM (24.392,35 €).
En conséquence, une indemnité de 20.087,93 € lui sera allouée à ce titre.
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [Y] [V] indique reconstituer la carrière à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas été victime de l’attentat et évalue sa perte de gains future comme suit :
Perte de gains professionnels futurs échues ……………….. 211.181,01 €
Perte de gains professionnels futurs pour l’avenir arrêté à 64 ans ……….. . 332.384,85 €
Perte des droits à la retraite ………………………….. ……….. 360.484,23 €
Dont à déduire prestations déductibles des organismes sociaux …………… 268.643,61 €
Total des pertes ………………………………………………………..635.406,48 €
Le cabinet EQUAD considère que les chances d’une promotion vers le poste de chef de cabine sont limitées et dépendent de nombreux facteurs, tels que les évolutions des besoins de l’entreprise, la concurrence interne et l’évolution des profils des autres hôtesses.
Il ne peut être contesté, malgré la solidité économique apparente de la compagnie aérienne Air France, qu’aucune carrière ne peut être assurée par une entreprise, dans un contexte économique évolutif très concurrentiel, de manière définitive, jusqu’à l’âge théorique de la retraite, non plus, la pension de retraite, qui tient compte de très nombreux facteurs et notamment de la démographie.
Le cabinet EQUAD, tenant compte d’une évolution favorable de la carrière de Madame [V] a justement évalué les PGPA, déduction faite des autres revenus, à la perte de revenus supportée par Mme [V] au titre des PGPF, avant
déduction des revenus de substitution et en supposant qu’elle aurait bénéficié d’un avancement
de carrière en qualité de chef de cabine, est estimée à 473.417,29 €
Une indemnité de 473.417,29 € lui sera ainsi allouée à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’impossibilité pour Madame [V] de faire partie du personnel navigant de la compagnie lui cause un très sérieux préjudice.
Une indemnité de 60.000 € lui sera allouée à ce titre.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
13
L’expert retient les éléments suivants :
Déficit fonctionnel à 75% du 13 novembre au 8 décembre 2015
Déficit fonctionnel à 60% du 9 décembre 2015 au 5 juin 2016
Déficit fonctionnel à 33% du 6 juin 2016 au 31 mars 2017
Déficit fonctionnel à 25% du 1er avril 2017 au 27 mai 2017
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [Y] [V] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi des sommes suivantes, desquelles il conviendra de déduire les sommes allouées par la MAAF(2.271,96 €) :
dates 27,00 €/ jour
début de période :13/11/2015 taux déficit total
fin de période : 08/12/2015 26 jours 75% 526,50 €
fin de période : 05/06/2016 180 jours 60% 2.916,00 €
fin de période : 31/03/2017 299 jours 33% 2.664,09 €
fin de période : 27/05/2018 422 jours 25% 2.848,50€ 8.955,09 €
En conséquence, une indemnité de 6.683,13 € lui sera allouée.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les soins et traitements subis, s’agissant notamment
Cotées à 6/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 50.000 €.
— préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit de prendre en compte l’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provocant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort, dans la mesure où elle caractérise une souffrance psychique spécifique.
Madame [V], survivante du massacre du Bataclan, a eu conscience d’avoir échappé de peu à la mort au vu de la très grande violence de l’attaque et du nombre très élevé de victimes assassinées par les islamistes de Daech dans cette salle de spectacle.
Une indemnité de 40.000 € lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Coté à 2/7, il sera alloué à Madame [V] un montant de 500 € à ce titre, pour sa prise de poids, sa perte passagère d’apparence de féminité et sa cheville foulée.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comprend également le préjudice d’agrément habituel non spécifique.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% compte-tenu des séquelles psychiques et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état le 27 mai 2018, il lui sera alloué une indemnité de 9.153,60 € (déduction faite de l’indemnité de la MAAF de 15.146,40 €), acceptée par le FGTI.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [V] rapporte la preuve qu’elle était très impliquée dans le monde de la musique et du spectacle et participait à des représentations de théâtre burlesques qu’elle a été contrainte d’abandonner. Le tribunal considère cependant, compte tenu de son âge encore jeune, que ce préjudice n’est pas définitif.
Une indemnité de 10.000 € lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice sexuel
L’expert a noté un retentissement d’ordre sexuel des suites des faits et a repris les doléances de Madame [V]
Une indemnité de 5.000 € lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne se confond ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Il apparaît que Madame [V] ne peut se prévaloir de ce préjudice, ayant en outre mère d’un enfant.
Sa demande sera rejetée à ce titre.
— Préjudice exceptionnel
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes islamistes d’intimidation et de terreur d’une nation entière afin de porter atteinte à l’Etat français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les média de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à Madame [V] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits, à la réitération de passages à l’acte de même nature, et ont eu une résonnance particulière pour lui du fait de sa présence en un lieu directement visé par l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [Y] [V] une somme de 30.000€ en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI.
Sur les autres demandes
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [V] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [Y] [V] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
tierce personne temporaire : 19.278 €pertes de gains professionnels actuels : 20.087,93 €pertes de gains professionnels futurs : 473.417,29 €incidence professionnelle : 60.000 €déficit fonctionnel temporaire : 6.683,13 €préjudice d’angoisse et de mort imminente : 40.000 €préjudice esthétique temporaire : 500 €souffrances endurées : 50.000 €déficit fonctionnel permanent 9.153,60 €préjudice d’agrément : 10.000 €préjudice sexuel : 5.000 €préjudice exceptionnel : 30.000 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8];
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [Y] [V] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de Paris;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
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