Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00295 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société INSTRUBEL N.V, société de droit belge
RCS DES PAYS-BAS (KAMER VAN KOOPHANDEL) : 27234864
[Adresse 12]
LAREN (1251 BT)
PAYS-BAS
représentée par Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0033
DÉFENDERESSES
L’ETAT D’IRAK
Représenté par son Ministre des Affaires Etrangères
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
[Adresse 16]
BAGDAD- IRAK
représenté par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0038
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] (PRS de [Localité 9] VILLE/[Localité 10]) agissant comme Comptable public en cette qualité
Au domicile élu au : Service des Impôts des Particuliers [Localité 9] :
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LAMY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AMIR ASLANI
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,
Décision du 12 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00295 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVN
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une sentence partielle du 6 février 1996 et une sentence finale du 12 mars 2003, un tribunal arbitral institué sous l’égide de la Chambre de commerce internationale a condamné l’Etat d’Irak à verser diverses sommes à la société belge Instrubel N.V. (Instrubel).
Aux termes de deux ordonnances rendues le 20 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré ces sentences exécutoires sur le territoire français.
Le 20 novembre 2018, la cour d’appel de [Localité 13] a rejeté les recours en annulation de ces sentences et condamné l’Etat d’Irak à verser à la société Instrubel la somme de 30 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Aux termes d’un jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment jugé que l’Etat d’Irak était le véritable propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5] à Cannes, cadastré section DK n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7].
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Instrubel à saisir cet immeuble.
Le 21 juillet 2023, la société Instrubel a fait délivrer à l’Etat d’Irak un commandement de payer valant saisie de cet immeuble, pour obtenir paiement d’une somme de 46 134 211 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 octobre 2022.
Le 18 septembre 2023, ce commandement a été publié au fichier immobilier.
Le 16 novembre 2023, la société Instrubel a assigné l’Etat d’Irak devant le juge de l’exécution aux fins qu’il ordonne la vente forcée du bien saisi.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 avril 2025 et soutenues à l’audience, la société Instrubel demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
— Juger que le bien saisi n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de service public non commercial,
— Juger que les conditions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Débouter l’Etat d’Irak de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— Fixer le montant de la créance d’Instrubel telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière et du décompte joint, provisoirement arrêtée à la somme de 45 450 414 euros arrêtés au 2 décembre 2022 en principal, intérêts, frais et accessoires outre les intérêts jusqu’au parfait paiement, outre l’ensemble des frais de la procédure de saisie immobilière,
— Ordonner la vente forcée du bien saisi en un lot à un prix de 900 000 euros,
— Désigner un commissaire de justice pour procéder à la visite et compléter les mesures de publicité de droit commun par une annonce Internet sur Licitor et Avoventes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une vente amiable serait ordonnée :
— Fixer le montant de la mise à prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droit, taxer les frais de poursuite à la somme de 11 604,19 euros,
En tout état de cause :
— Condamner l’Etat d’Irak à payer à la société Instrubel la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir que l’Etat d’Irak n’a pas d’intérêt à solliciter un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans la procédure relative à la détermination de l’identité du propriétaire du bien saisi, pendante devant la cour d’appel d'[Localité 8] et que cette demande de sursis à statuer n’est pas justifiée. Elle ajoute que l’Etat d’Irak a été jugé propriétaire du bien saisi par le tribunal judiciaire de Grasse et se comporte comme le véritable propriétaire de manière continue, la société Logarcheo n’étant qu’un prête-nom. Elle soutient que le bien saisi n’est affecté d’aucune immunité d’exécution, l’installation d’un consulat de l’Etat d’Irak à [Localité 9] n’étant pas établie et précise que l’approbation des services du protocole ayant été reçue après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, elle ne lui est pas opposable. Elle fait encore valoir que l’action en paiement des intérêts prévue par les sentences arbitrales est une action au fond et que la loi française n’est pas applicable à la question du paiement des intérêts dus en raison de l’inexécution des contrats ayant donné lieu à la procédure arbitrale.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 avril 2025 et soutenues à l’audience, l’Etat d’Irak demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— Prononcer le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 8] statuant au fond sur la propriété du bien immobilier,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière et de tous les actes subséquents de la saisie immobilière diligentée par Instrubel
En tout état de cause,
— Cantonner la créance d’Instrubel au montant de sa créance en principal et intérêts amputés des intérêts antérieurs au 20 mars 2008 eu égard à la prescription des intérêts antérieurs à cette date ;
— Condamner la société Instrubel à verser à l’Etat d’Irak la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Etat d’Irak fait valoir que la propriété du bien saisi n’étant pas déterminée par une décision définitive, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 8]. Subsidiairement, il soutient que le bien appartient à la société Logarcheo, qui a concédé un contrat de commodat à l’Irak. A titre très subsidiaire, il invoque l’immunité d’exécution diplomatique dont bénéficie le bien saisi, pour lequel il a sollicité le 26 juin 2023 l’autorisation d’y installer un consulat, sans opposition du service du protocole, qui a confirmé son autorisation par courriers des 6 février et 7 octobre 2024. Il soulève, enfin, l’irrecevabilité des demandes en paiement des intérêts pour cause de prescription avant le 20 mars 2008 et demande le cantonnement de la créance d’Instrubel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives notifiées par RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la présente espèce, l’Etat d’Irak soutient qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de vente forcée du bien saisi, dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel d'[Localité 8] qui déterminera l’identité du propriétaire du bien saisi.
Ainsi que le relève la société Instrubel, si la société Logarcheo, qui se prétend propriétaire du bien en cause, aurait intérêt à intervenir à l’instance et à demander le sursis à statuer sur la saisie immobilière dans l’attente de se voir reconnaître cette qualité, l’Etat d’Irak, qui soutient ne pas en être propriétaire, ne précise pas quel est son intérêt à solliciter le sursis à statuer pour tenter d’éviter que soit vendu par adjudication le bien d’autrui au profit de son créancier.
En toute hypothèse, dans la présente espèce, il n’apparaît pas nécessaire, ni dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer, alors que le tribunal judiciaire compétent a jugé l’Etat d’Irak propriétaire du bien saisi, aux termes d’un jugement du 12 janvier 2021, non définitif mais revêtu de l’autorité de la chose jugée et exécutoire par provision. A cet égard, il est précisé que le premier président de la cour d’appel d'[Localité 8] a, par décision du 9 janvier 2025, rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière et la vente forcée
— Sur la propriété du bien saisi
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
La propriété de l’Etat d’Irak sur le bien saisi a été reconnue par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 12 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, qui, dans son dispositif, « dit que l’Etat d’Irak est le véritable propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5] à Cannes, cadastré section DK, n° [Cadastre 6] pour 16 a 64 ca et n° [Cadastre 7] pour 56 a et 51 ca ».
L’autorité de la chose jugée attachée à cette disposition s’impose au juge de céans comme à la société Instrubel et à l’Etat d’Irak, qui étaient parties à l’instance devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Dans ces conditions, la validité du commandement de saisie immobilière délivré 21 juillet 2023 à l’Etat d’Irak, à une date à laquelle sa propriété sur le bien saisi était reconnue par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 12 janvier 2021, ne saurait être remise en cause au motif que le bien appartiendrait à un tiers.
— Sur l’immunité d’exécution bénéficiant au bien saisi
Il est observé, à titre liminaire, que l’Etat d’Irak invoque l’immunité d’exécution dont bénéficie le bien saisi comme un moyen au soutien d’une demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il n’a, en revanche, soulevé aucune fin de non recevoir in limine litis tirée de cette immunité d’exécution, de sorte que ses développements sur la nécessité d’apprécier les conditions d’application d’une fin de non-recevoir au jour où le juge statue apparaissent inopérantes.
Aux termes de l’article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
L’article L. 111-1-2 dispose que les mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.
Selon les dispositions de l’article L. 111-1-2, “des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
2° L’Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales
(…) ».
Afin de s’assurer du consentement de l’Etat accréditant et de garantir l’inviolabilité des locaux consulaires prévue à l’article 31 de la Convention de [Localité 15] sur les relations consulaires du 24 avril 1963, il est d’usage que l’Etat accréditaire sollicite de l’Etat accréditant la reconnaissance de l’usage consulaire de locaux dont il est propriétaire.
Dans un arrêt du 11 décembre 2020 (Guinée équatoriale c. France) la Cour internationale de justice estime que « la convention de [Localité 15] [sur les relations diplomatiques] ne peut être interprétée comme autorisant un Etat accréditant à imposer unilatéralement son choix de locaux de la mission à l’Etat accréditaire lorsque ce dernier a objecté à ce choix. S’il en allait ainsi, l’Etat accréditaire serait tenu d’assumer, contre sa volonté, l'«obligation spéciale» de protéger les locaux choisis qui est énoncée au paragraphe 2 de l’article 22 de la convention. L’imposition unilatérale du choix de locaux par un Etat accréditant ne serait donc manifestement pas compatible avec l’objet de la convention consistant à favoriser les relations d’amitié entre les pays. Elle exposerait de surcroît l’Etat accréditaire à des abus potentiels des privilèges et immunités diplomatiques, ce que les rédacteurs de la convention de [Localité 15] entendaient éviter, en spécifiant, dans le préambule, que le but desdits privilèges et immunités n’est pas d’avantager des individus» (§67) ».
Cette analyse apparaît transposable aux locaux consulaires, les dispositions de la Convention de [Localité 15] de 1961 sur les relations diplomatiques auxquelles elle renvoie étant reprises dans la Convention de [Localité 15] de 1963 sur les relations consulaires.
Aux termes d’un arrêt du 7 juillet 2021 (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.994), la Cour de cassation a jugé que :
« 5. Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier litigieux, après avoir constaté que le caractère officiel de la résidence de l’ambassadeur de la [14] dans ces lieux a été reconnu par le service du protocole du Ministère des affaires étrangères à compter du 2 août 2014, l’arrêt retient qu’en réalité, ils ne constituent pas la résidence personnelle de l’ambassadeur et ne sont pas affectés à la mission diplomatique de cet Etat. Il ajoute que, fut-il affecté au logement du personnel diplomatique de la RDC, son acquisition ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les [articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution] ».
Le sommaire de cet arrêt indique que viole ces textes la cour d’appel qui ordonne la vente forcée d’un bien immobilier « acquis en France par un Etat étranger pour y loger son personnel diplomatique et constituant la résidence officielle de l’ambassadeur dudit [11] reconnue par le service du protocole du ministère des affaires étrangères français, peu important qu’aucun ambassadeur ne l’occupe effectivement, faute de titulaire du poste pour y loger ».
L’insaisissabilité étant de principe à l’égard des biens d’un État ou de ses émanations, il incombe au créancier poursuivant de rapporter la preuve contraire.
Dans la présente espèce, il appartient donc à la société Instrubel, qui entend saisir le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9], d’établir qu’il n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat, comme le soutient l’Etat d’Irak.
Ce dernier verse aux débats :
— une lettre de l’ambassade d’Irak en France adressée au ministère des affaires étrangères, datée du 23 ou 26 juin 2023, exprimant « le souhait du gouvernement irakien d’ouvrir un Consulat général dans le Sud de la France et d’exploiter le bien situé au [Adresse 2] » et se référant à une précédente note du 30 mai 2023,
— une lettre du ministère de l’Europe et des affaires étrangères français du 6 février 2024, aux termes de laquelle, se référant à une note de l’Ambassade de la République d’Irak du 19 septembre 2023, le gouvernement français donne son accord à l’ouverture d’un consulat à [Localité 9] et à la désignation de M. [G] en qualité de consul général,
— un courrier du ministère de l’Europe et des affaires étrangères français du 7 octobre 2024 qui, se référant à une note verbale du 8 février 2024, confirme la reconnaissance du caractère officiel des locaux abritant le Consulat de la République d’Irak sis [Adresse 3] à [Localité 9].
La décision du service du protocole du ministère des affaires étrangères emporte une présomption d’affectation des biens à un poste consulaire.
Toutefois, dans la présente espèce, la reconnaissance de l’affectation du bien à des fonctions consulaires n’est intervenue que le 6 février 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 21 juillet 2023.
Il est observé, en outre, que la date à laquelle l’Etat irakien a informé les autorités diplomatiques de son souhait « d’ouvrir un consulat » dans le bien litigieux est affectée d’une incertitude, d’une part car la date du courrier communiqué comporte une rature et, surtout, car la reconnaissance du ministère des affaires étrangères indique répondre à une demande du « 19 septembre 2023 », laquelle n’est pas produite par l’Etat d’Irak.
En toute hypothèse, même à considérer que la demande de reconnaissance a été adressée aux autorités françaises en juin 2023, avant la délivrance du commandement de payer valant saisie, conformément à l’arrêt précité de la Cour internationale de justice du 11 décembre 2020, il ne peut être admis qu’une simple demande d’affectation suffirait à emporter protection immédiate des locaux affectés à une mission diplomatique ou à un poste consulaire, l’Etat accréditaire ayant la possibilité d’objecter à cette demande.
Il s’en déduit que la reconnaissance de l’affectation des locaux aux fonctions de poste consulaire postérieure au commandement de payer valant saisie, ne peut justifier, à elle seule, son annulation comme le demande l’Etat d’Irak.
Au surplus, à supposer qu’elle puisse emporter rétroactivement des effets sur la validité du commandement de payer valant saisie, ou que l’on puisse estimer que la demande de l’Etat d’Irak tend implicitement à la mainlevée de la mesure de saisie immobilière (non demandée expressément) en raison de la reconnaissance postérieure de l’affectation consulaire du bien, la présomption d’affectation à des activités consulaires qui résulte de cette reconnaissance est susceptible de preuve contraire.
A cet égard, ni les textes applicables, ni l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juillet 2021, dont les termes ont été rappelés, n’instituent une présomption irréfragable d’immunité diplomatique en cas de reconnaissance par le service du protocole du ministère des affaires étrangères.
Il est rappelé, en particulier, que l’arrêt du 7 juillet 2021 considère que les juges du fond, qui avaient constaté que le bien saisi avait été acquis par un Etat étranger pour y loger son personnel diplomatique et constituait la résidence officielle de l’ambassadeur reconnue par le service du protocole, ne pouvaient écarter l’immunité diplomatique au motif que l’ambassadeur ne l’occupait pas effectivement, faute de titulaire du poste.
Dans cette affaire, la Cour a donc jugé que la cour d’appel avait elle-même constaté que le bien en cause était destiné à être utilisé dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat, de sorte qu’elle aurait dû admettre l’immunité diplomatique, peu important qu’il ne soit pas effectivement utilisé par l’ambassadeur.
Cette décision n’interdit donc pas aux juges du fond de rechercher, y compris lorsqu’une reconnaissance du ministère des affaires étrangères est intervenue, créant une présomption en ce sens, si les biens sont réellement utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions diplomatiques ou consulaires de l’Etat étranger.
Or, dans la présente espèce, il est constant que le bien saisi n’a pas été acquis pour accueillir un poste consulaire ou toute autre activité de service public non commerciale.
Il est tout aussi constant qu’aucune activité consulaire n’y a jamais été exercée, avant comme après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière – l’Etat d’Irak reconnaissant à cet égard que les lieux nécessitent une rénovation complète.
Il convient de rappeler que le bien saisi est constitué d’une maison d’habitation principale avec piscine et de plusieurs bâtiments annexes à usage d’habitation, dont une maison de gardien.
Il résulte du procès-verbal de description du bien saisi, dressé par Me [U] le 11 octobre 2023, que les bâtiments sont en très mauvais état et laissés à l’abandon, certains étant à l’état de ruine et présentant de larges lézardes dont le commissaire de justice a estimé qu’elles étaient « de nature à compromettre la solidité des ouvrages ».
Au vu des pièces produites, le bien ne fait pas l’objet de projet de travaux et l’Etat d’Irak ne fait état d’aucune rénovation en cours, ni d’aucun projet concret de rénovation.
Il est donc manifeste que le bien n’a jamais été affecté à l’usage de consulat et que la demande de reconnaissance adressée par l’Etat d’Irak aux services du protocole, à une date incertaine mais à laquelle il faisait déjà l’objet de mesures d’exécution forcée sur ses biens en France, était de pure opportunité.
L’ensemble des éléments produits conduit à écarter la présomption née de la reconnaissance postérieure par le service du protocole de l’affectation consulaire des locaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’immeuble en cause pouvait faire l’objet de la mesure d’exécution forcée contestée et de rejeter la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix proposée par la société Instrubel, qui n’est pas discutée en défense.
Sur le montant de la créance retenue
Les contestations nées de l’exécution forcée d’une décision étrangère revêtue de l’exequatur sont soumises à la loi du for, en application de la règle de l’unicité de l’ordre juridique dans lequel l’exequatur a été obtenu et celui de l’Etat dans lequel a lieu l’exécution.
Il est, en outre, rappelé qu’une sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont les effets sont appréciés au regard des règles applicables dans le pays où son exécution forcée a lieu.
Il convient donc de considérer que la loi française est applicable à la présente contestation de la mesure de saisie immobilière, notamment en ce qui concerne la question de la prescription des intérêts assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de l’Etat d’Irak.
Dans la présente espèce, le dispositif des deux sentences arbitrales servant de fondement à la mesure de saisie immobilière comporte une disposition spécifique relative aux intérêts périodiques dus pour l’avenir.
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires d’origine judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution), mais les intérêts constituant une dette périodique, s’ils ne sont pas liquidés dans la décision, se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. L’interruption de la prescription pourra être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244, 2245 nouveaux du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée, mesure conservatoire).
Dans la présente espèce, comme l’a déjà constaté le juge de l’exécution de céans à plusieurs reprises (jugements des 31 août 2022, 10 novembre 2022, 29 juin 2023), la société Instrubel ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à sa demande d’exequatur du 20 mars 2013, de sorte que sont prescrits les intérêts antérieurs au 20 mars 2008.
Décision du 12 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00295 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVN
La société Instrubel produit un décompte arrêté au 2 décembre 2022, qui n’est contesté par l’Etat d’Irak que sur les intérêts moratoires.
La sentence partielle du 6 février 1996 alloue à Instrubel les sommes de :
— 2 182 700 NLG (florins néerlandais), soit 990 466,08 euros, selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 14 février 1990 ;
— 1 074 500 NLG, soit 487 586,84 euros, selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 27 janvier 1992 ;
— 59 918 400 BEF (francs belges), soit 1 410 970,28 euros, selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 13 février 1991.
La sentence finale du 12 mars 2003 :
— alloue en outre à Instrubel un principal global de 13 812 624,51 euros, calculé au dispositif de la sentence, avec intérêts au taux de 7% à compter du 6 août 1990 ;
— ordonne la compensation entre cette somme, augmentée des intérêts, et l’acompte déjà versé par l’Irak, de 6 722 872,39 euros (soit 271 200 000 BEF) ;
— dit que l’Irak remboursera à Instrubel la somme de 230 000 USD correspondant à la moitié des frais d’arbitrage, ainsi que la somme de 24 717,75 USD correspondant à la moitié des frais d’expertise ; il convient de retenir la somme totale de 254 718 USD, qui selon Instrubel n’est pas productive d’intérêts, pour son équivalent actuel en euros, soit 232 437,82euros ; le décompte d’Instrubel, erroné sur ce point, traite la somme en USD comme s’il s’agissait d’euros.
Enfin, l’arrêt du 20 novembre 2018 alloue à Instrubel 30 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; cette somme produit intérêts au taux légal ; il résulte des écritures non contestées d’Instrubel que cet arrêt a été signifié à l’Irak le 15 août 2019 ; en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal sur l’assiette de cette somme a ainsi été majoré de cinq points à compter du 16 octobre 2019.
Aucun des motifs de la sentence partielle ou de la sentence finale ne permet de déterminer à quelle date a été versé l’acompte de 6 722 872,39 euros, mais il résulte du décompte produit, non contesté, qu’il a été acquitté le 12 mars 2003, par deux versements simultanés de 5 636 469 euros et de 1 086 404 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-1 nouveau du code civil, les paiements partiels doivent s’imputer d’abord sur les intérêts.
En application des dispositions de l’article 1342-10 nouveau du code civil, l’imputation doit se faire sur les dettes que le débiteur a plus d’intérêt d’acquitter et, à égalité d’intérêt, sur la dette la plus ancienne.
Entre le 6 août 1990 et la date du versement de l’acompte de 6 722 872,39 euros, le principal de 13 812 624,51 euros avait produit, au taux de 7%, 12 188 032,81 euros d’intérêts. L’acompte s’est donc intégralement imputé sur les intérêts, sans diminuer le capital.
La créance d’Instrubel s’établit ainsi, pour les besoins de l’exécution forcée sur le territoire français des deux sentences en cause, de la manière suivante :
— 990 466,08 euros, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 1 366 354,77 euros ;
— 487 586,84 euros, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 672 629,44 euros ;
— 1 410 970,28 euros, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 1 946 443,15 euros ;
— 13 812 624,51 euros, outre les intérêts au taux de 7% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 16 672 783,90 euros ;
— 232.437,82 euros, somme non productive d’intérêts ;
— 30 000 euros, avec intérêts au taux légal simple applicable lorsque le créancier est une personne morale entre le 20 novembre 2018 et le 15 octobre 2019 et au taux légal majoré depuis, soit à ce jour la somme de 12 447,75 euros ;
soit à une somme globale de : 16 964 085,53 (principal) + 3 997 875,11 euros (intérêts) = 20 961 960,64 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner l’Etat d’Irak à verser à la société Instrubel la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 juillet 2023 ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés à ce commandement ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 2 octobre 2025 à 14 heures ;
Dit prescrits les intérêts moratoires échus avant le 20 mars 2008 ;
Fixe la créance du poursuivant à la somme globale de 20 961 960,64 euros ;
Désigne Me [L] [U], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié pour établir les diagnostics exigés par la loi et portant sur le bien saisi ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Condamne l’Etat d’Irak à verser à la société Instrubel la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente et distraits au profit de Mme Laetitia Lamy, avocat au barreau de Paris.
Fait à [Localité 13], le 12 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Pépinière ·
- Instance
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
- Veuve ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Document ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
- Expert-comptable ·
- Bilan ·
- Mission ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Honoraires ·
- Retard ·
- Information ·
- Préjudice moral ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Matériel ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Dommage corporel ·
- Locomotive ·
- Obligation ·
- Preuve ·
- Préjudice
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Professionnel ·
- Agrément
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Option ·
- Mandat ·
- Clause ·
- Montant ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement
- Microcrédit ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tableau d'amortissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.