Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :2026/103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00046 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EA24
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [J] [U] veuve [D],
demeurant 92 Résidence du Pont de Pierre – 57270 UCKANGE,
représentée par Me Charou ANANDAPPANE, demeurant 23 Avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [S] [E] [D],
demeurant 8 Route de Volkrange – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Charou ANANDAPPANE, demeurant 23 Avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. CNP ASSURANCES,
demeurant 4 Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE,
demeurant 4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Serge PAULUS de la SELARL ORION – Avocats & Conseils, demeurant 07 Quai Jacques Sturm – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] est décédé le 18 octobre 2025 et a laissé pour lui succéder :
— son épouse, Madame [C] [D] née [U];
— sa fille Madame [S] [E] [D];
— sa fille Madame [O] [M] [D];
— son petit-fils Monsieur [Z] [X];
— sa petite-fille, Madame [L] [T].
Selon testament olographe en date du 20 mars 2025, M [D] a légué la quotité disponible de l’ensemble de ses biens, pour moitié à sa fille Mme [O] [D] et pour un quart chacun à M [Z] [X] et Mme [L] [T].
Mme [C] [J] [D] née [U] et Mme [S] [E] [D] ont fait assigner les autres héritiers devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir prononcer la nullité de ce testament.
Par actes de commissaire de justice en date des 25/02/2026 et 17/02/2026, Mme [C] [J] [D] née [U] et Mme [S] [E] [D] ont fait assigner La SA CNP ASSURANCES et Les Assurances du Crédit Mutuel Vie devant la présidente du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— ORDONNER à la SA CNP ASSURANCES et à la société ACM VIE d’avoir à communiquer à Madame [C] [D] née [U] et Madame [S] [D], sous astreinte de 200€
par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents et
informations suivants :
— la copie de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [Y] [D] quel qu’en soit le numéro ou le support juridique, et notamment :
o les contrats souscrits auprès de la SA CNP ASSURANCE :
— Contrat n°419 238597 02 Livret assurance-vie
— Contrat n°804 036708 17 Perspectives Ecureuil
— Contrat n°858 542525 20 Nuances 3D
o les contrats souscrits auprès de la société ACM VIE :
— Contrat n°G7 14994870
— Contrats intergénérationnels OT 8845051
— Contrats intergénérationnels OT 8845064
— Contrat OT 8845044 (qui aurait fait l’objet d’un rachat)
— la copie de l’historique des primes versées sur lesdits contrats, ventilées par date et montant;
— la copie de toutes les clauses bénéficiaires établies pour lesdits contrats ;
— l’indication nominative des bénéficiaires désignés à la date du décès de Monsieur [Y] [D] et de toutes modifications intervenues ultérieurement ;
— toutes les correspondances échangées entre les assureurs et le défunt relatives aux désignations ou modifications des bénéficiaires, aux modifications survenues sur les contrats d’assurance-vie ou les éventuels rachats intervenus,
— ORDONNER la consignation des capitaux des contrats d’assurance vie entre les mains de la SA CNP ASSURANCES et de la société ACM VIE dans l’attente d’une décision de justice
définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les
fonds consignés doivent être versés ;
— DIRE et JUGER au besoin DECLARER que le délai de règlement prévu par l’article L. 132-
23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice 11 définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les
fonds consignés doivent être versés ;
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES et la société ACM VIE à payer à Madame [C] [D] née [U] et à Madame [S] [D] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 26/03/2026, La SA CNP ASSURANCES demande de:
— ORDONNER et AUTORISER la production par CNP ASSURANCES à Madame [C] [D] née [U] et Madame [S] [D] des pièces suivantes :
— La copie du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [Y] [D]: PERSPECTIVES ECUREUIL n° 804036708 17
— La copie des attestations de substitution (historiques de gestion certifiés) en lieu et place des originaux, pour les contrats LIVRET d’ASSURANCE VIE n° 419238597 02 et NUANCES 3 D 858542525 20
— La copie des avenants de changement de bénéficiaires et l’historique financier.
— DIRE et JUGER que le capital décès sera consigné entre les mains de la Société CNP ASSURANCES, qui sera désignée séquestre des capitaux décès, afin de pouvoir respecter ses obligations fiscales au moment du paiement des capitaux décès le temps venu.
— DIRE et JUGER que Madame [C] [D] née [U] et Madame [S] [D] devront justifier d’une procédure engagée au fond dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous peine de caducité de la mesure de consignation. – DIRE et JUGER qu’à défaut d’assignation au fond dans ce délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance, le paiement qui pourrait être effectué par l’assureur, conformément à ses obligations contractuelles, au profit du (ou des) bénéficiaire(s) désigné(s) devra être jugé libératoire.
— DEBOUTER Madame [C] [D] née [U] et Madame [S] [D] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, notamment relatives à la fixation d’une astreinte ou à une condamnation à des frais de justice.
— CONDAMNER Madame [C] [D] née [U] et Madame [S] [D] aux dépens du référé.
Suivant conclusions déposées au greffe le 27/04/2026, Les Assurances du Crédit Mutuel Vie demande de:
— ORDONNER la mise sous séquestre du solde restant au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie G7 14994870 souscrit entre les mains des ACM VIE par Monsieur [Y] [D],
— REJETER les prétentions visant à obtenir la mise sous séquestre du capital des contrats OT 8845044, OT 8845051 et OT 8845064 ;
— DESIGNER les ACM VIE en qualité de séquestre du solde du contrat G7 14994870 avec pour mission de conserver le capital décès jusqu’à ce qu’une décision définitive vienne trancher le litige au fond ou qu’un éventuel accord intervienne entre toutes les parties concernées au litige; – DONNER ACTE que les ACM VIE s’en remettent à justice et qu’elles exécuteront la décision à intervenir ordonnant la communication des documents concernant les contrats souscrits par Monsieur [Y] [D] ;
— CONDAMNER solidairement les demanderesses à payer aux ACM VIE une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
Le 28/04/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12/05/2026.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La demande de communication de pièces peut constituer une mesure d’instruction au sens de l’article précité.
En l’espèce, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour solliciter les documents relatifs aux contrats d’assurance-vie du défunt, en leur qualité d’héritières de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à La SA CNP ASSURANCES de produire à Madame [C] [D] née [U] et Madame [S] [D] les pièces suivantes :
— La copie du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [Y] [D] : PERSPECTIVES ECUREUIL n° 804036708 17
— La copie des attestations de substitution (historiques de gestion certifiés) en lieu et place des originaux, pour les contrats LIVRET d’ASSURANCE VIE n° 419238597 02 et NUANCES 3 D 858542525 20,
— La copie des avenants de changement de bénéficiaires et l’historique financier.
En outre, il y a lieu d’ordonner aux Assurances du Crédit Mutuel Vie de produire à Mme [C] [J] [D] née [U] et Mme [S] [E] [D]:
— la copie des contrats souscrits auprés de la société ACM VIE :
— Contrat n°G7 14994870
— Contrats intergénérationnels OT 8845051
— Contrats intergénérationnels OT 8845064
— Contrat OT 8845044 (qui aurait fait l’objet d’un rachat)
— la copie de l’historique des primes versées sur lesdits contrats, ventilées par date et montant;
— la copie de toutes les clauses bénéficiaires établies pour lesdits contrats ;
— l’indication nominative des bénéficiaires désignés à la date du décès de Monsieur [Y] [D] et de toutes modifications intervenues ultérieurement ;
— toutes les correspondances échangées entre les assureurs et le défunt relatives aux désignations ou modifications des bénéficiaires, aux modifications survenues sur les contrats d’assurance-vie ou les éventuels rachats intervenus.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner une astreinte dès lors que les défenderesses n’étaient pas autorisées, sans décision de justice, à communiquer ces pièces. En conséquence, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de consignation des capitaux des contrats d’assurance vie
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les demanderesses ont intérêt à voir les capitaux des contrats d’assurance vie consignés entre les mains des assureurs, compte tenu de leur action au fond en cours.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise sous séquestre entre les mains de La SA CNP ASSURANCES des sommes dues au titre du capital décès.
Les Assurances du Crédit Mutuel Vie expliquent que:
— une partie des sommes au titre du contrat n°G7 14994870 a déjà été reversée,
— le Contrat OT 8845044 a été remboursé au profit du bénéficiaire,
— les Contrats intergénérationnels OT 8845051 et OT 8845064 se poursuivent.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise sous séquestre entre les mains de Les Assurances du Crédit Mutuel Vie du solde restant dû au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie n°G7 14994870. La demande concernant les autres contrats sera rejetée.
IL y a lieu de dire que les sommes seront consignées jusqu’à ce qu’une décision définitive désigne le ou les bénéficiaires ou qu’un éventuel accord intervienne entre les parties au litige.
Les demanderesses ayant déjà saisi la juridiction au fond d’une action en nullité du testament, il n’y a pas lieu de prévoir un délai pour introduire une action au fond.
Sur la demande relative à l’article L 132-23-1 du code des assurances
L’article L 132-23-1 du code des assurances prévoit que l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
En l’espèce, la suspension du délai sollicitée par les demanderesses n’est pas prévu par le texte précité. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparait pas inéquitable des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à La SA CNP ASSURANCES de produire à Madame [C] [J] [D] née [U] et Madame [S] [E] [D] les pièces suivantes :
— La copie du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [Y] [D] : PERSPECTIVES ECUREUIL n° 804036708 17
— La copie des attestations de substitution (historiques de gestion certifiés) en lieu et place des originaux, pour les contrats LIVRET d’ASSURANCE VIE n° 419238597 02 et NUANCES 3 D 858542525 20,
— La copie des avenants de changement de bénéficiaires et l’historique financier.
Ordonnons aux Assurances du Crédit Mutuel Vie de produire à Mme [C] [J] [D] née [U] et Mme [S] [E] [D]:
— la copie des contrats souscrits auprés de la société ACM VIE :
— Contrat n°G7 14994870
— Contrats intergénérationnels OT 8845051
— Contrats intergénérationnels OT 8845064
— Contrat OT 8845044 (qui aurait fait l’objet d’un rachat)
— la copie de l’historique des primes versées sur lesdits contrats, ventilées par date et montant;
— la copie de toutes les clauses bénéficiaires établies pour lesdits contrats ;
— l’indication nominative des bénéficiaires désignés à la date du décès de Monsieur [Y] [D] et de toutes modifications intervenues ultérieurement ;
— toutes les correspondances échangées entre les assureurs et le défunt relatives aux désignations ou modifications des bénéficiaires, aux modifications survenues sur les contrats d’assurance-vie ou les éventuels rachats intervenus.
Rejetons la demande d’astreinte,
Ordonnons la mise sous séquestre entre les mains de La SA CNP ASSURANCES des sommes dues au titre du capital décès,
Ordonnons la mise sous séquestre entre les mains de Les Assurances du Crédit Mutuel Vie du solde restant dû au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie n°G7 14994870,
Rejetons la demande au titre des autres contrats,
Disons que les sommes seront consignées jusqu’à ce qu’une décision définitive désigne le ou les bénéficiaires ou qu’un éventuel accord intervienne entre les parties au litige,
Rejetons la demande relative au délai pour introduire une action au fond,
Rejetons la demande de suspension de délai de l’article L 132-23-1 du code des assurances,
Rejetons les autres demandes des parties,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Assistant ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Concours ·
- Erreur ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Signification
- Associations ·
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Résiliation judiciaire ·
- Pacs ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible ·
- Courriel ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résolution
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Obligation alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Audience ·
- Instance ·
- Avocat
- Consommation ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Inspection du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Ferraille ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Maternité ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Créance ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Remise
- Construction ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.