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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FLORIAN M. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00860 – N° Portalis DBZL-W-B7J-EACA
Minute : 26/445
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
[E] [C]
C/
S.C.I. FLORIAN M. [Z] [T]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [C], demeurant 8 Place de la Mairie – 55210 HERBEUVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. FLORIAN demeurant 16 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2023, avec prise d’effet au 19 juin 2023, la SCI FLORIAN a donné à bail à Madame [E] [C] et Monsieur [U] [I] [Q] un appartement de type F4 situé 10 rue Saint Pierre à THIONVILLE (57100), pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel principal de 1 100 euros hors charges, outre 75 euros de provision de charges, le dépôt de garantie étant fixé à la somme de 1 100 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 19 juin 2023.
Un état des lieux de sortie a également été établi le 24 février 2025, signé par le mandataire de la SCI FLORIAN (groupe Norman Parker Martin Immobilier) et Monsieur [U] [I] [Q].
Se prévalant de la non-restitution de son dépôt de garantie, une tentative de conciliation a été mise en œuvre par Madame [E] [C] devant la Commission Départementale de Conciliation de la Moselle, laquelle a rendu un avis de non-conciliation le 18 novembre 2025.Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2025, Madame [E] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI FLORIAN à lui rembouser la somme de 1 100 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie, outre les pénalités de retard prévues par la loi à savoir 10% du loyer hors charge par mois de retard depuis le 25 avril 2025, soit 110 euros jusqu’au paiement effectif.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors même que les clefs ont été rendues le 14 février 2025. Elle ajoute qu’aucune facture, ni aucun justificatif ne lui ont été communiqués.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 janvier 2026, la SCI FLORIAN n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Madame [E] [C] explique avoir obtenu la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 1100 euros. Elle maintient sa demande de condamnation de la SCI FLORIAN à lui verser pénalités de retard à hauteur de 10 % par mois de retard soit une somme mensuelle de 110 € à compter du 25 avril 2025, jusqu’à la date de versement du dépôt de garantie.
Le délibéré a été fixé au 11 mai 2026 et prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la SCI FLORIAN
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
(…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, à l’audience Madame [E] [C] fait état d’une restitution du dépôt de garantie dans son intégralité par la société défenderesse, sans en préciser la date, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Il s’évince des pièces versées que l’état des lieux de sortie a été établi le 24 février 2025, la demanderesse faisant état d’une restitution des clés à cette date, le délai de deux mois prévu par les dispositions susvisées pour restituer le dépôt de garantie expirant ainsi le 24 avril 2025.
Dès lors que la SCI FLORIAN, non comparante, n’apporte de fait aucun élément permettant de contester les allégations de la demanderesse selon lesquelles le dépôt de garantie a été restitué postérieurement à cette date, il y a lieu de la condamner au paiement de la majoration de 10% du loyer mensuel (soit la somme de 110 € par mois), à compter du 25 avril 2025, pour chaque période mensuelle commencée en retard jusqu’à la date de restitution effective du dépôt de garantie.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI FLORIAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SCI FLORIAN à payer à Madame [E] [C] une majoration de 10% du loyer mensuel (soit la somme de 110 € par mois), à compter du 25 avril 2025, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu’à la date de restitution effective du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI FLORIAN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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