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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 22 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZL-W-B7J-EAIQ
Minute : 26/469
JUGEMENT
Du :22 Mai 2026
[E] [H] [S]
C/
S.A.S. RENT ET DRIVE 57 UCAR
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 22 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [H] [S], Elisant domicile au cabinet de Me Catherine LE MENN-MEYER – 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILL
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. RENT ET DRIVE 57 UCAR, demeurant 13 Parc Activité du Beau Vallon – 57970 ILLANGE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location n°75703417 du 4 janvier 2025, Monsieur [E] [H] [S] a loué auprès de la SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR un véhicule de marque Opel Corsa, immatriculé GZ-090-LR.
Lors de la souscription, un dépôt de garantie de 1 200 euros a été effectué par empreinte bancaire.
La restitution ayant eu lieu le 18 janvier 2025, un état descriptif de retour a été dressé contradictoirement, ne mentionnant aucun dommage à l’exception d’un” véhicule restitué très sale”.
La société RENT ET DRIVE 57 UCAR a émis, le 5 mars 2025, une facture de 690 euros TTC qu’elle a recouvrée par l’encaissement de l’empreinte bancaire. Ce prélèvement a été opéré sur le compte de Monsieur [E] [H] [S].
Par mise en demeure du 6 août 2025 suivie d’une tentative de conciliation infructueuse le 27 octobre 2025, Monsieur [E] [H] [S] a sollicité la restitution des fonds
.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2025, Monsieur [E] [H] [S] a fait assigner la SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR devant le Tribunal Judiciaire de Thionville aux fins de :
— Dire et juger que la société RENT ET DRIVE 57 CAR ne rapporte pas la preuve de l’existence de dommages imputables à Monsieur [E] [H] [S] ;
— Dire et juger que la facture n° 75724058 du 5 mars 2025 est inopposable à Monsieur [E] [H] [S] ;
En conséquence,
— Condamner la société RENT ET DRIVE 57 UCAR à restituer à Monsieur [E] [S] la somme de 690 euros indûment prélevée assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 (date de la mise en demeure) ;
— Condamner la société RENT ET DRIVE 57 UCAR à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société RENT ET DRIVE 57 UCAR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société RENT ET DRIVE 57 UCAR aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose que le prélèvement opéré sur con compte est sans fondement, le véhicule aaynt été restitué sans dégradation ni anomalie concernant les feux avant et arrière. Il ajoute qu’aucun constat contradictoire de l’état du véhicule n’est intervenu de sorte que la défenderesse ne justifie pas d’un dommage dévouvert après nettoyage. Il estime en outre abusives et disproportionnées les sommes réclamées et souligne le préjudice non seulement financier mais également moral qu’il a subi du fait de cette faute contracutelle.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [E] [H] [S] a maintenu ses demandes.
La SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR, régulièrement citée en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [S] a restitué le véhicule le 18 janvier 2025. L’état descriptif de retour signé contradictoirement ce jour-là ne mentionne aucun dommage sur les feux avant ou arrière. La seule mention « véhicule très sale » ne permet pas de présumer l’existence de dégradations masquées, même sur une carrosserie encrassée.
La société a procédé à un prélèvement unilatéral de la somme de 690 euros sur le fondement d’une facture interne établie postérieurement (le 5 mars 2025), au titre du remplacement des optiques de phares, un forfait de nettoyage de 60 euros TTC ainsi qu’une régularisation de carburant à hauteur de 30 euros TTC.
Il convient de constater que ladite facture est non étayée par un constat contradictoire ou par des éléments pouvant justifier des dommages. La SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR a manqué à ses obligations contractuelles et ne rapporte pas la preuve de l’existence de dommages imputables à Monsieur [E] [H] [S].
Par ailleurs, concernant les frais de lavage et de carburant, la société ne justifie pas davantage de leur coût.
En conséquence, il convient de condamner la SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR à restituer à Monsieur [E] [H] [S] la somme de 690 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 6 août 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] [S] sollicite la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il est établi que le demandeur a dû multiplier les démarches (mise en demeure, conciliation restée infructueuse, procédure judiciaire) pour obtenir la restitution de fonds prélevés de manière abusive.
En conséquence, il convient de condamner la SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR à payer à Monsieur [E] [H] [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à verser à Monsieur [E] [H] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR à payer à Monsieur [E] [H] [S] la somme de 690 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025 ;
CONDAMNE la SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR à payer à Monsieur [E] [H] [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR à payer à Monsieur [E] [H] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RENT ET DRIVE 57 UCAR aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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