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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 26/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 26/00638 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAQ
En date du : 20 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (LAOS), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [C], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BERTHET – 0079
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [J] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Madame [R] [C] est pour sa part propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur.
Le 15 avril 2019, les deux parties ont signé un constat amiable de dégât des eaux subi par l’appartement de Madame [B] [J] ayant pour cause une fuite après compteur chez Madame [R] [C], laquelle a été réparée selon facture du 27 mars 2019.
Le 20 mars 2023, Madame [B] [J] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur faisant état d’infiltrations d’eau au travers du plafond de la salle de bain et de la chambre.
Par courrier recommandé réceptionné le 11 octobre 2023, Madame [B] [J] a informé sa voisine d’un nouveau dégât des eaux subi au plafond de la salle de bain et au plafond de l’angle de la chambre. Le syndic en était également informé par courrier recommandé du 10 octobre 2023.
Le 11 octobre 2023, le commissaire de justice mandaté par Madame [B] [J] a constaté des infiltrations d’eau dans la pièce principale (plafond, mur) ainsi que dans la salle d’eau (plafond, mur) avec notamment cloques et décollement de la peinture dans la salle d’eau.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, Madame [B] [J] a informé sa voisine de nouveaux dégâts des eaux observés au travers du plafond de la cuisine, près d’un mur dans lequel passe un tuyau d’évacuation des eaux usées. Elle a informé le syndic par courrier recommandé du même jour.
Par courriers recommandés du 14 décembre 2023, Madame [B] [J] a mis en demeure le syndic et Madame [R] [C] de remédier aux désordres objet du sinistre en date du 20 mars 2023.
Par exploit en date du 16 janvier 2024, Madame [B] [J] fait assigner Madame [R] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mai 2025.
Suivant exploit d’huissier du 26 janvier 2026, Madame [B] [J] a fait assigner Madame [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sur le fondement des articles 1253, 544 et 651 du code civil, de :
— ordonner que la responsabilité de Madame [R] [C] est engagée du fait du trouble anormal de voisinage du fait des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement situé au-dessus lui appartenant,
Subsidiairement,
— ordonner que la responsabilité civile de Madame [R] [C] engagée du fait des dommages causés à son appartement,
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] [C] à procéder aux travaux de réparation des désordres d’eau affectant son appartement, tels que décrits dans le rapport de l’expert judiciaire du 21 mai 2025 correspondant au devis FLOMATECH du 1er avril 2025 pour un montant de 1.857,90 € :
Démolition du carrelage périphérique sur un rang
Dépose du bac si possible sans le casser
Réfection de l’évacuation avec remplacement de la bonde,
Repose du bac, réalisation de l’étanchéité périphérique,
Repose du rang de carrelage avec jointement et joint d’étanchéité
En cas de casse du bac, Madame [R] [C] devra prendre en charge en sus les travaux de changement du bac,
Dans le mois de la signification du jugement à intervenir et à défaut, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 2.875 € au titre des travaux de peinture de son appartement, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
— condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 11.500 € au titre de son préjudice de jouissance : perte de loyer, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
— condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
— condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamner Madame [R] [C] aux entiers dépens, ceux de référé et au fond, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître [Localité 3]-BRISOU.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, Madame [R] [C] demande au tribunal de :
— rejeter Madame [B] [J] de sa demande au titre des travaux de plomberie propres à remédier aux désordres,
— rejeter Madame [B] [J] de sa demande au titre du préjudice locatif,
Subsidiairement,
— limiter son quantum à la somme de 3.600 €,
— juger que la résistance abusive n’est pas caractérisée,
— rejeter Madame [B] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [B] [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 25 février 2026, la clôture a été fixée au 13 mars 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande tendant à la réalisation des travaux de réparation
Sur la nature et l’origine des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 mai 2025 que le logement de Madame [B] [J] est affecté par des infiltrations d’eau persistantes touchant notamment le plafond de la salle d’eau, de la cuisine, de la pièce principale ainsi que les murs attenants, ces désordres s’étant aggravés dans le temps comme en attestent les constats de commissaire de justice des 11 octobre 2023 et 10 avril 2024. Il est notamment constaté le décollement des enduits, des traces de salpêtre et la chute de dalles de polystyrène constituant le faux plafond.
Les investigations techniques menées par l’expert, notamment au moyen de tests colorants, ont permis d’identifier avec précision l’origine des infiltrations. Il en résulte que les désordres trouvent leur origine exclusive dans le réseau d’évacuation de la douche du logement de Madame [R] [C], lequel constitue une partie privative, et rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Sur la responsabilité de Madame [R] [C] au titre du trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit absolu du propriétaire de jouir de sa chose est applicable en matière immobilière et se trouve seulement limité par l’obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est par ailleurs de principe que la réparation des troubles anormaux de voisinage obéit à un régime de responsabilité sans faute, seule la preuve du caractère anormal du trouble invoqué devant être apportée par le demandeur.
Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage, s’apprécie en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée.
L’anormalité de ces inconvénients du voisinage s’apprécie in concreto notamment au regard de l’environnement du bien.
En l’espèce, il est établi aux débats que Madame [B] [J] a déjà subi un premier épisode d’infiltrations en 2019, ayant donné lieu à des réparations et à une indemnisation par son assureur au titre des embellissements.
De nouveaux désordres sont apparus en mars 2023 se manifestant par des infiltrations d’eau affectant plusieurs pièces du logement de Madame [B] [J].
Il est constant que ces infiltrations ont persisté dans le temps et se sont aggravés comme en attestent les constats de commissaire de justice et les observations de l’expert judiciaire.
L’ampleur des désordres constatés, tendant à la dégradation importantes des plafonds et des murs, la récurrence des infiltrations, déjà observées en 2019 puis réapparues en 2023, ainsi que la durée particulièrement longue des désordres caractérisent l’anormalité du trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [B] [J] est donc fondée à agir contre Madame [R] [C] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, laquelle n’exige pas la preuve qu’une faute soit établie.
L’expert préconise la reprise de l’évacuation conformément au devis de la société FLOMATECH du 1er avril 2025 impliquant la dépose des éléments existants, le remplacement de la canalisation défectueuse et la réfection de l’étanchéité.
Madame [R] [C] produit aux débats une facture en date du 27 décembre 2025 émanant de l’entreprise AMF PLOMBERIE faisant état de travaux comprenant la démolition du premier rang de faïence, la dépose du pare-douche et du receveur, le remplacement de la canalisation défectueuse, la remise en place des équipements ainsi que la réalisation de l’étanchéité.
Ces prestations correspondent, par leur nature, aux travaux préconisés par l’expert pour supprimer la cause des infiltrations. Il n’est pas établi par ailleurs que les infiltrations persistent postérieurement à cette intervention.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [R] [C] justifie avoir procédé à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l’origine des désordres.
Dès lors, la demande tendant à voir ordonner sous astreinte la réalisation des travaux de réparation apparaît sans objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de peinture
L’expert préconise la remise en état de l’appartement de Madame [B] [J]. Il retient le devis de la société BENSAL OLIVIER PEINTURE d’un montant de 2.875 €.
Cette évaluation n’est pas utilement contestée.
En conséquence, Madame [R] [C] sera condamnée à payer à Madame [B] [J] la somme de 2.875 € au titre des travaux de peinture.
Sur le préjudice de jouissance
Il y a lieu de rappeler que le préjudice de jouissance a vocation à indemniser la perte d’intérêt que procure le bien à ses propriétaires.
Madame [B] [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié notamment à la perte de loyers.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la mise en location effective de son bien antérieurement à la survenance des désordres tels que des baux, quittances ou déclarations de revenus locatifs.
Pour autant, il résulte des constatations de l’expert que l’importance des infiltrations et leur persistance ont nécessairement causé un trouble de jouissance affectant les conditions normales d’occupation.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance subi par Madame [B] [J] en lui allouant la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Il est constant qu’il n’est possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de la résistance a été démontré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [R] [C] ne pouvait ignorer l’existence des infiltrations dans le logement situé à l’étage inférieur notamment au regard des nombreux échanges intervenus entre les parties, des antécédents de 2019 et du procès-verbal de constat.
Malgré cela, Madame [R] [C] a tardé à entreprendre les travaux nécessaires contraignant Madame [B] [J] à engager une procédure judiciaire et à solliciter une expertise.
Cette inertie, alors même que l’origine des désordres relevait de son installation, ce qu’elle ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure, caractérise une résistance abusive procédant d’une mauvaise foi.
Ce comportement a contribué à prolonger inutilement le trouble de jouissance subi par Madame [B] [J].
Il convient en conséquence de condamner Madame [R] [C] à payer à Madame [B] [J] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [R] [C] sera condamnée à payer à Madame [B] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, succombant, Madame [R] [C] sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise, distraits au profit de Maître [Localité 3]-BRISOU
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTE Madame [B] [J] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la réalisation des travaux de réparation,
CONDAMNE Madame [R] [C] payer à Madame [B] [J] la somme de 2.875 € au titre des travaux de peinture,
CONDAMNE Madame [R] [C] payer à Madame [B] [J] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Madame [R] [C] payer à Madame [B] [J] la somme 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à Madame [B] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [C] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise, avec distraction au profit de Maître [Localité 3]-BRISOU,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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