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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A. AUVERGNE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLGM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [C] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [F], demeurant 17 place des Dômes, Les Dores – Bat 08 – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 02 décembre 2024, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à Monsieur [F] [C] un logement situé 17 place des Dômes, Les Dores, Bat 08 1er étage apt 812, 63800 COURNON D’AUVERGNE, à compter du 04 décembre 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 494,30 réevalué à 504,64 euros, provision sur charges comprise.
Le 24 mars 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1484,63 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [F] [C] le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion du logement et de leurs annexes et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 3263,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 550 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
*outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 novembre 2025.
Lors de l’audience du 05 février 2026, la S.A Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 22 janvier 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4627,18 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Monsieur [F] [C], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience du 05 février 2026.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [F] [C] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. Il ressort cependant de la fiche Fonds de Solidarité Logement produite par la bailleresse que Monsieur [F] [C] est père de trois enfants âgés de 14, 10 et 6 ans, qu’il occupe actuellement un appartement de type T4, sans précision sur la garde éventuelle de ses enfants, qu’il est salarié sans précision sur ses ressources.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. La S.A Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [F] [C].
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience, la S.A AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes. Monsieur [F] [C] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [C] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparait que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, la S.A Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 24 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1484,63 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 05 mai 2025, soit six semaines après la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [F] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A Auvergne Habitat produit un décompte actualisé arrêté au 22 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4627,18 euros, échéance de janvier incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [F] [C] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1484,63 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [F] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 504,64 euros. En l’espèce, la somme de 550 euros sollicitée par le bailleur n’est aucunement justifiée.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 02 décembre 2024 entre la S.A Auvergne Habitat et Monsieur [F] [C] à compter du 05 mai 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [F] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 17 place des Dômes, Les Dores, Bat 08 1er étage apt 812, 63800 COURNON D’AUVERGNE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la S.A Auvergne Habitat la somme de 4627,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1484,63 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [C] à la somme mensuelle de 504,64 euros, et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la S.A Auvergne Habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 mars 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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