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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant ès qualité d'assureur de la société SCI ANNEMASSE CHATEAU c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [ C ] |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00370
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE24
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant ès qualité d’assureur de la société SCI ANNEMASSE CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [U] [H] prise en la personne de son représentant légal Maître [U] [H] domicilié en cette qualité audit siège, liquidateur de la société [Localité 5] AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[Y] [C], entrepreneur individuel, architecte DPLG, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paméla PILLET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
le 18/09/2025
Expédition à Me BIGRE – Me PILLET – Me CULLAZ
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [J] [E] à la société immobilière ANNEMASSE CHATEAU et à la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU, en raison de désordres affectant un bien vendu en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 25 février 2025 et confiée à monsieur [S] [W], expert près la cour d’appel de Lyon.
Par actes d’huissier en date des 16, 19 et 20 mai 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LYON AGENCEMENT, monsieur [Y] [C] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de monsieur [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 juillet 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [Y] [C] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] AGENCEMENT, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169, 145 369 et 373 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société [Localité 5] AGENCEMENT, titulaire des lots « terrassement VRD – gros œuvre – menuiseries extérieures – isolation électricité plomberie chauffage – carrelage sol – façades » et par monsieur [U] [C] architecte bénéficiaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre de l’édification de l’ouvrage. La société demanderesse, qui est susceptible de bénéficier d’un recours contre les constructeurs dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré, maître de l’ouvrage, serait retenue à l’égard des acquéreurs, justifie d’un motif légitime pour appeler ces deux constructeurs et leurs assureurs de responsabilité aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager.
La société LYON AGENCEMENT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 septembre 2023 et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, les opérations d’expertise destinées à recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la fixation du montant de l’éventuelle créance indemnitaire de la société demanderesse doivent se poursuivre à son contradictoire.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à l’ensemble des défendeurs.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] AGENCEMENT, à monsieur [Y] [C] et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de monsieur [U] [C], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 25 février 2025 et confiées à monsieur [S] [W] (RG n°24/475) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LYON AGENCEMENT, de monsieur [Y] [C] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de monsieur [U] [C] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] AGENCEMENT, monsieur [Y] [C] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de monsieur [U] [C], de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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