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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/08419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08419 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3NA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[L] Civil
N° RG 25/08419 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3NA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable signée le 5 décembre 2020, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] ont conclu avec la BANQUE CIC EST un prêt personnel dénommé REGROUPEMENT DE CREDIT, référencé n° 20702603, d’un montant de 10 000 €, au taux conventionnel de 4,75 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Par offre préalable signée le 24 mai 2022, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] ont également conclu avec la BANQUE CIC EST un prêt personnel dénommé CREDIT PERSONNEL TRAVAUX, référencé n° 20702605, d’un montant de 20707 €, au taux conventionnel annuel de 1,10 %, remboursable en 120 mensualités.
À la suite de plusieurs incidents de paiement intervenus dans le remboursement des deux prêts, la BANQUE CIC EST a adressé aux emprunteurs, le 3 mars 2025, une mise en demeure de régler dans un délai de deux mois les sommes correspondant aux échéances impayées, en les avertissant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de réponse, la BANQUE CIC EST a, par courrier recommandé du 20 mai 2025 adressé à Monsieur [K] et Madame [D], prononcé la déchéance du terme des deux contrats, rendant exigible l’intégralité du capital restant dû au titre de ceux-ci, et les a mis en demeure de régler les sommes dues au plus tard le 20 juin 2025.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2025, la BANQUE CIC EST a invité Monsieur [K] et Madame [D] à régulariser leur situation dans le cadre d’une tentative de recouvrement amiable.
Constatant la persistance du défaut de paiement des emprunteurs, la BANQUE CIC EST a fait assigner ces derniers devant le tribunal de proximité par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle demande ainsi au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la Banque CIC EST un montant de 2 754,22 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,75% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 6.09.2025 au titre du PRET REGROUPEMENT DE CREDIT n° 207 026 03 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la Banque CIC EST un montant de 207,50 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle du PRET REGROUPEMENT DE CREDIT n° 207 026 03 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la Banque CIC EST un montant de 16 127,21 euros, augmenté des intérêts au taux de 1,10% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 6.09.2025, au titre du CREDIT PERSONNEL TRAVAUX n° 207 026 05 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la Banque CIC EST un montant de 1 269,41 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle du CREDIT PERSONNEL TRAVAUX n° 207 026 05 ;
— Les CONDAMNER solidairement à payer un montant de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC ;
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la BANQUE CIC EST.
Lors de l’audience, cette dernière a également été autorisée à produire, en note en délibéré, les éléments relatifs à la vérification de la solvabilité des emprunteurs effectuée lors de la souscription des prêts.
Pour leur part, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D], régulièrement assignés par dépôt à étude, n’ont ni comparu ni été représentés à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article L.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu:
— le 5 novembre 2024 s’agissant du prêt regroupement de crédit n° 207 026 03.
— le 5 décembre 2024 s’agissant du crédit personnel travaux n° 207 026 05.
Le délai de forclusion biennale a ainsi commencé à courir, pour chacun des contrats, à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé qui lui est propre.
L’assignation ayant été délivrée le 15 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans applicable à chacun des contrats de prêt, l’action a été engagée dans les temps à l’égard de ces derniers.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable en ce qu’elle concerne tant le prêt regroupement de crédit n° 207 026 03 que le crédit personnel travaux n° 207 026 05, aucune forclusion n’étant encourue.
Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur est défaillant, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après mise en demeure préalable restée infructueuse. À titre de clause pénale, il peut en outre réclamer une indemnité plafonnée à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] ont contracté auprès de la BANQUE CIC EST deux crédits à la consommation, à savoir :
un prêt REGROUPEMENT DE CREDIT n° 207 026 03 d’un montant de 10 000 euros, souscrit le 5 décembre 2020, au taux conventionnel annuel de 4,75 %, remboursable en 60 mensualités ;un CREDIT PERSONNEL TRAVAUX n° 207 026 05 d’un montant de 20 707 euros, souscrit le 2 juin 2022, au taux conventionnel annuel de 1,10 %, remboursable en 120 mensualités.Il résulte également de l’historique de fonctionnement des deux comptes qu’après une période de paiements réguliers, les emprunteurs ont cessé de s’acquitter des échéances à compter du mois de novembre 2024 s’agissant du crédit personnel travaux, et à compter du mois de décembre 2024 s’agissant du prêt regroupement de crédits, entraînant la constitution d’un arriéré.
Conformément aux stipulations contractuelles et aux prescriptions de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur a adressé aux emprunteurs, le 3 mars 2025, une mise en demeure les invitant à régulariser leur situation dans un délai de deux mois, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde des prêts.
Cette mise en demeure, régulièrement adressée à la dernière adresse connue des débiteurs et demeurée sans effet, n’a donné lieu à aucune régularisation.
La BANQUE CIC EST était dès lors fondée à mettre en œuvre les clauses contractuelles de déchéance du terme.
C’est ainsi qu’elle a, par courrier recommandé du 20 mai 2025, prononcé la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre des contrats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêteur a respecté les conditions légales et contractuelles préalables à la déchéance du terme.
Dès lors, la déchéance du terme prononcée le 20 mai 2025 doit être tenue pour valable et produire ses pleins effets, entraînant la résiliation de plein droit des contrats de crédit et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le prêteur doit ainsi établir l’existence du contrat de crédit, la remise des fonds et la défaillance de l’emprunteur afin de justifier de sa demande en paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du code de la consommation autorise le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après mise en demeure demeurée infructueuse.
Le décompte produit par la BANQUE CIC EST établit que le solde restant dû s’élève à :
PRET REGROUPEMENT DE CREDIT n° 207 026 03 :
2 614,63 euros au titre du capital restant dû (capital à échoir et mensualités impayées) ;35,32 euros au titre des cotisations d’assurance impayées ;Soit une somme totale de 2649,95 euros.
CREDIT PERSONNEL TRAVAUX n° 207 026 05 :
15 882,99 euros au titre du capital restant dû (capital à échoir et mensualités impayées);97,67 euros au titre des cotisations d’assurance impayées ;Soit une somme totale de 15980,66 euros.
D’autre part, aucun élément du dossier ne permet de constater un règlement postérieur ni une contestation de la part de Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D], lesquels n’ont pas comparu à l’audience.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que la dette demeure intégralement due et exigible.
Il s’ensuit que la demande en paiement présentée par la BANQUE CIC EST doit être accueillie en son principe et en son montant, les sommes dues au titre de chacun des deux contrats de prêt portant intérêts aux taux conventionnels susvisés à compter du 20 mai 2025, date de la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation.
La BANQUE CIC EST sollicite en outre, au titre des indemnités conventionnelles prévues par l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes de 207,50 euros pour le prêt regroupement de crédits et de 1 269,41 euros pour le crédit personnel travaux.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer la clause pénale lorsqu’elle apparaît manifestement excessive.
En l’espèce, le préjudice subi par le prêteur résulte exclusivement du défaut de paiement des échéances dues, sans qu’il soit justifié d’un préjudice distinct ou d’une gravité particulière.
Dès lors, il y a lieu de ramener l’indemnité conventionnelle afférente au prêt regroupement de crédits à la somme de 50 euros, et celle afférente au crédit personnel travaux à la somme de 200 euros, montants plus conformes à l’équité et à la fonction réparatrice de la clause pénale.
En conséquence, les contrats de prêt litigieux ayant expressément prévu la solidarité entre les co-emprunteurs, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
– au titre du prêt regroupement de crédit n° 207 026 03, le solde exigible d’un montant de 2649,95 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 mai 2025, ainsi que l’indemnité conventionnelle ramenée à la somme de 50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– au titre du crédit personnel travaux n° 207 026 05, le solde exigible d’un montant de 15980,66 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 mai 2025, ainsi que l’indemnité conventionnelle ramenée à la somme de 200 euros, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, lesquelles dérogent au droit commun, la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil n’est pas applicable en matière de crédit à la consommation, de sorte que la demande formée de ce chef par la BANQUE CIC EST doit être rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D], qui succombent intégralement, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
• Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC EST l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par la BANQUE CIC EST ;
CONSTATE la déchéance du terme, en date du 20 mai 2025, du prêt regroupement de crédit n° 207 026 03 et du prêt personnel travaux n° 207 026 05, conclus entre la BANQUE CIC EST d’une part, et Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] d’autre part ;
DIT que, par l’effet de la déchéance du terme intervenue, lesdits contrats de prêt se trouvent résiliés de plein droit à la date du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 649,95 euros, correspondant au solde exigible du prêt regroupement de crédit n° 207 026 03, cette somme portant intérêts au taux conventionnel annuel de 4,75 % à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle afférente au prêt regroupement de crédit n° 207 026 03, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 15 980,66 euros, correspondant au solde exigible du crédit personnel travaux n° 207 026 05, cette somme portant intérêts au taux conventionnel annuel de 1,10 % à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 200 euros au titre de l’indemnité conventionnelle afférente au crédit personnel travaux n° 207 026 05, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [N] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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