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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP66
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
NESSI,-[Localité 1], société civile immobilière, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n°498 943 646, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
E B M L T, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 402 314 769, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Maître Virginie ALAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K 118
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée, lors de la mise à disposition
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] a confié à la société E B M L T, assurée auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la réalisation d’une carrière équestre et de boxes pour chevaux au, [Adresse 4].
Invoquant l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des problèmes d’écoulement et de stagnation des eaux pluviales, une épaisseur insuffisante de la couche de sable de finition de la carrière et l’absence de système de drainage tant au niveau de la carrière que des boxes, la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] a fait diligenter des opérations d’expertise amiable par la société Global Expertise et a déclaré le sinistre auprès de la société MMA IARD qui a opposé un refus de garantie, en l’absence de procès-verbal de réception des travaux.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] a fait assigner la société E B M L T, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] maintient ses demandes.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de provision, faisant valoir que l’ouvrage est affecté de désordres majeurs, que la carrière a été intégralement payée et que la suspension du paiement du solde des boxes est justifié par une exception d’inexécution au regard des malfaçons relevées.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société E B M L T demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
— condamner la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] à lui verser la somme de 51 063,60 €, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi, assortie des intérêts de retard à compter de la date de la dernière facture du 4 avril 2024 et sous astreinte de 500,00 €, à compter de la décision et par jour de retard ;
— ordonner que le tribunal saisi conserve le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation de la somme consignée, à titre de garantie, sur le compte CARPA de Maître Virginie Alain, avocat au barreau de Paris, ou, à défaut d’accord entre les parties, entre les mains de tout tiers séquestre que le tribunal désignera, et à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
— ordonner que cette consignation produira tous effets libératoires entre les mains du consignataire désigné, jusqu’à décision définitive au fond ou accord des parties ;
— dire que les sommes consignées porteront intérêts au taux légal à compter de leur consignation, au bénéfice de la partie à laquelle elles reviendront définitivement ;
en toute état de cause,
— prendre acte de ses protestations et réserves en suite de la demande de désignation d’expert
— condamner la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] à lui payer une somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient en substance qu’alors que les travaux litigieux ont été achevés respectivement en octobre 2023 et en février 2024 et que la demanderesse exploite dans de très bonnes conditions la nouvelle carrière et les nouveaux boxes de son centre equestre, elle s’est abstenue de lui verser le solde du marché, après avoir refusé pour des raisons financières de réaliser des travaux qu’elle lui avait recommandés, notamment l’installation de gouttières et la mise en place d’un système d’avalement des eaux.
Représentées à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] justifie, au regard notamment des rapports de constat en date des 26 avril 2025 et 1er mai 2025 de la société Global Expertises faisant état de remontées d’argile et d’un drainage insuffisant de la carrière, et d’une gestion inadéquate des eaux de ruissellement au niveau des boxes pour chevaux, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande reconventionnelle de provision et la demande reconventionnelle de consignation
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la créance invoquée par la défenderesse au titre du solde des marchés de travaux se heurte n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, alors que la défenderesse oppose une exception d’inexécution au regard des désordres et malfaçons, qui ressortent des pièces versées aux débats et dont l’expertise ordonnée permettra d’apprécier la réalité et, le cas échéant, l’étendue.
Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle de provision.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun risque d’insolvabilité de la demanderesse de nature à justifier la consignation sollicitée à titre subsidiaire en défense.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte à la société E B M L T, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [F], [O]
E-mail :, [Courriel 1],
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
Tél. fixe :, [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués dans les rapports techiques de la société Global Expertises ;
2 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société civile immobilière Nessi,-[Localité 1] ;
REJETONS la demande reconventionnelle de provision et la demande subsidiaire de consignation ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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