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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00303 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IN2N
Affaire : S.A.S. IFS DISTRIBUTION (salariée : [R] [J]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. IFS DISTRIBUTION
190 rue de Rocquancourt
14123 IFS
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [E] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. IFS DISTRIBUTION
— Me Xavier BONTOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 Mai 2023, la S.A.S. IFS DISTRIBUTION, par l’intermédiaire de son avocat Me Xavier BONTOUX, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS s’agissant de la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à maladie professionnelle dont sa salariée Madame [J] [R] a déclaré être atteinte le 25 août 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 17 août 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [F], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [J] [R] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 17 août 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement son rapport.
La S.A.S. IFS DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de réduire le taux d’IPP de 12 à 8% et à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 12%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [J] [R], employée de la S.A.S. IFS DISTRIBUTION en qualité depréparatrice de commandes,a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 25 août 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 17 août 2022 et lui a laissé comme séquelles des scapulalgies et une limitation légère à moyenne de la mobilité de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 18 août 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [F], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP57A droite du 25/08/2020. Consolidation le 17/08/2022. Taux d’IPP 12 %.
IRM épaule droite du 02/05/2021 : tendinite supraépineux petite bursite sous acromiodeltoïdienne réactionnelle. Pas de rupture transfixiante. Arthropathie acromioclaviculaire congestive.
Examen clinique médecin conseil : limitation active et passive modérée de chaque épaule (plus importante à gauche = origine non documentée)
Conclusion : taux = 8 % (prenant en compte principalement l’amplitude de l’épaule controlatérale non reconnue en MP ce qui signifie la présence d’une affection indépendante évoluant pour son propre compte non documentée pouvant toucher chaque épaule) .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
2
Par ailleurs, il apparaît que des limitations légères à modérées ont été relevées par le médecin conseil relativement aux deux épaules ce qui, nonbstant l’absence de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, justifie une augmentation du taux d’IPP, lequel sera en conséquence fixé à 12% conformément à l’avis du médecin conseil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. IFS DISTRIBUTION, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. IFS DISTRIBUTION recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [F], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DU CALVADOS du 7 novembre 2022, ayant fixé à 12% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [J] [R] le 25 août 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. IFS DISTRIBUTION aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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