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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 17 mars 2025, n° 22/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 22/04126 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQDI
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[L] [K] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires du Bâtiment “GARAGES” du ”Groupe d’Immeuble LES NOUVEAUX TEMPS” sis 8 au 12 ter de la rue des Pavillons 92800 PUTEAUX pris en la personne de son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K] [N]
12 rue des Pavillons
92800 PUTEAUX
représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du Bâtiment “GARAGES” du “Groupe d’Immeuble LES NOUVEAUX TEMPS” sis 8 au 12 ter de la rue des Pavillons 92800 PUTEAUX pris en la personne de son syndic :
Cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT
67 route de la Reine
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
représentée par Maître Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1360
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] [N] est propriétaire dans l’ensemble immobilier « Les Nouveaux Temps », sis 8/12 ter rue des Pavillons à Puteaux (92800) et soumis au statut de la copropriété, du lot n°5249, correspondant à un emplacement de stationnement au sein du bâtiment « Garages ».
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 21 février 2022.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 9 mai 2022, M. [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bâtiment « Garages » devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, essentiellement, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 21 février 2022 en son intégralité.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
JUGER Monsieur [L] [N] recevable et bien fondé en tous ses chefs de demande,
EN CONSEQUENCE :
ANNULER purement et simplement toutes les résolutions soumises à l’assemblée générale des Copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires du bâtiment « GARAGES » de l’Union Syndicale « Les Nouveaux Temps », communément dénommée « U.S.N.T. » constituant les sous-sols des 8 au 12 ter rue des Pavillons de PUTEAUX, tenue le 21 février 2022 ;
CONDAMNER ledit syndicat des copropriétaires du bâtiment « GARAGES » de l’Union Syndicale « Les Nouveaux Temps » constituant les sous-sols des 8 au 12 ter rue des Pavillons de PUTEAUX :
— à payer au requérant la somme de 35 00,00€ T.T.C. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer enfin les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Amandine LAGRANGE, membre de l’ARPI FLORENT AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
JUGER plus avant et enfin que Monsieur [L] [N] sera exonéré de toute participation tant au paiement desdites sommes que des frais de procédure exposés par ledit syndicat pour sa défense, comme dispense de tous frais attachés ou découlant de la future nouvelle assemblée en ce frais de convocation comme notification de procès-verbal, et ce au besoin à hauteur ou dans la limite non chiffrée de ceux (encore présentement inconnus du requérant) inhérents à celle, bien que déja intervenue mais restant encore à annuler, du 21 février 2022 , et éventuels honoraires complémentaires de syndic pour suivi du dossier de la présente instance,
Enfin s’agissant de tous chefs de demande du syndicat, les JUGER tous autant irrecevables que mal fondés, et en conséquence en débouter le syndicat.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment « GARAGES » dépendant d’un ensemble immobilier plus large dénommé « LES NOUVEAUX TEMPS », situé 8/12 ter, rue des Pavillons à 92800 PUTEAUX représenté par son Syndic en exercice en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit, l’en DÉCLARER bien fondé,
DÉBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2022 et de ses plus amples demandes.
Vu les articles 17 et 43 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 15 du décret du 17 mars 1967 modifié par décret du 20 avril 2010,
JUGER, que la clause 35 du Règlement de copropriété de 2007 est illicite et partant réputée non écrite, car contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 modifié en 2010 lesquelles sont d’ordre public.
DÉBOUTER de plus fort Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2022 et de ses plus amples demandes.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment « GARAGES » dépendant d’un ensemble immobilier plus large dénommé « LES NOUVEAUX TEMPS », situé 8/12 ter, rue des Pavillons à 92800 PUTEAUX la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [N] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL dénommée Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DÉCLARER qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024
MOTIFS
A titre liminaire
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger bien-fondé », « juger mal-fondé » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Les demandes relatives à la dispense de participation aux frais de la procédure et au caractère non-écrit d’une stipulation du règlement de copropriété, constituent, quant à elles, de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place respectivement de « ordonner » et « réputer non-écrit », sur lesquelles il convient de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de M. [N], qui n’est pas contestée.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, M. [N] conclut à son irrecevabilité.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 789 du même code précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le demandeur ne vise aucun fondement à l’appui de l’irrecevabilité qu’il invoque. De surcroît, sa demande n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état.
Les demandes du syndicat seront donc déclarées recevables.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 21 février 2022
M. [N] fait valoir qu’en sa qualité de copropriétaire absent lors de l’assemblée générale tenue le 21 février 2022, il est recevable à en solliciter l’annulation en son entier. Il invoque les articles 1103 du code civil et 15 du décret du 17 mars 1967, pour soutenir qu’il est bien-fondé en sa demande. Il expose qu’en effet, l’assemblée n’a procédé à l’élection que d’un seul scrutateur au début de la réunion, en contrariété avec les dispositions de l’article 35 du règlement de copropriété et des stipulations du règlement de copropriété. Il soutient que la production d’une seule attestation, au demeurant laconique et dépouillée de tout contexte, ne peut valoir preuve de l’impossibilité de désigner un second scrutateur et que le contexte démontre d’ailleurs que cette désignation n’était nullement impossible. Selon lui, si tel avait été le cas, ce point aurait dû être acté au procès-verbal d’assemblée. Il ajoute que la désignation des scrutateurs requiert en outre un vote distinct par scrutateur et que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21 février 2022, en ne prévoyant qu’un seul vote sur l’ « Election du ou des scrutateurs », n’a pas permis d’interpeller les copropriétaires sur l’impérieuse nécessité d’une candidature. Il en conclut que l’impossibilité, équipollente à la force majeure, de désigner un second scrutateur, n’est pas établie.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il résulte de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 qu’il n’y a pas d’obligation légale de désigner plusieurs scrutateurs au début de la réunion d’une assemblée générale. Il affirme que la Cour de cassation valide la constitution du bureau avec la désignation d’un seul scrutateur bien que le règlement de copropriété en ait prévu deux, en cas d’impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur. Il soutient que tel est le cas en l’espèce, d’une part, parce que nombre de copropriétaires ont voté par correspondance, d’autre part, et surtout, parce qu’aucun copropriétaire présent physiquement n’a souhaité se présenter à ces fonctions de second scrutateur, ainsi qu’en atteste M. [G] [J], copropriétaire, président du conseil syndical et alors président de séance. Il estime que cette attestation, conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée en des termes clairs et précis, est suffisante à établir l’impossibilité d’élire un second scrutateur. Il explique qu’il est en outre de jurisprudence constante que lorsque des questions sont connexes et indissociables, elles peuvent faire l’objet d’une seule décision et d’un vote unique et qu’il en va ainsi de la désignation d’un ou des scrutateurs. En toute hypothèse, il affirme que la clause insérée à l’article 35 du règlement de copropriété, qui prévoit la désignation de deux scrutateurs, est illicite comme contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, dans sa version modifiée par décret du 20 avril 2010, et doit en conséquence être réputée non-écrite.
En vertu de l’article 1134 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, sont réputées non-écrites toutes clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions de ladite loi relatives aux règles d’administration du syndicat et à celles du décret du 17 mars 1967 prises pour leur application.
Il est de principe que la décision qui dit une clause du règlement de copropriété, réputée non écrite, ne vaut que pour l’avenir (Pourvois n°12-14569 et n°12-26689).
Depuis le 1er septembre 2004, l’article 15 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’au début de chaque réunion l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Il est acquis qu’en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n’est pas nulle l’assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs, en raison de l’impossibilité prouvée d’en désigner un second (Pourvoi n°14-19858).
En l’espèce, le règlement de copropriété, que les parties s’accordent à dater de 2007, stipule en page 33 :
« 3. Tenue des assemblées
I. Au début de chaque réunion, l’assemblée élira son Président et deux scrutateurs. "
Les termes clairs et précis de cet article, exclusifs d’interprétation, constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Ces stipulations conventionnelles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires impératives précitées, qui n’imposent pas la désignation de plusieurs scrutateurs, tout en laissant cette faculté, au sens où il faut entendre les termes « s’il y a lieu », aux copropriétaires via le règlement de copropriété.
La clause litigieuse ne saurait en conséquence être réputée non-écrite et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à cette fin.
Le règlement de copropriété ayant force de loi entre les parties, ses stipulations doivent être respectées, sans que le copropriétaire qui invoque une violation ait à démontrer l’existence d’un grief, ni le caractère substantiel ou non de la disposition violée.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 21 février 2022 établit qu’a été inscrite à l’ordre du jour et adoptée la décision suivante :
« ELECTION DU OU DES SCRUTATEUR(S)
(Article 24 de la loi du 10 juillet 1965)
2EME DECISION
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne Monsieur [M] à la fonction de scrutateur ".
Cette résolution est contraire à la clause du règlement de copropriété précitée qui prévoit la désignation de deux scrutateurs.
Ne figure au procès-verbal nulle indication portant sur la recherche d’un autre candidat aux fonctions de scrutateur.
Pour justifier cette absence de désignation d’un second scrutateur, le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’impossibilité résultant de l’absence de candidat à ces fonctions. A cette fin, il produit une attestation de M. [J], président de l’assemblée générale lors de la réunion du 21 février 2022, qui déclare :
« Lors de l’assemblée générale du 21 février 2022, aucun copropriétaire ne s’est proposé comme deuxième scrutateur ».
Il sera relevé que cette attestation tapuscrite ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile qui impose que l’attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur. En particulier, les dispositions de l’article 441-7 du code pénal, réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ne sont pas recopiées de la main de M. [J], ce qui tend à en diminuer la force probante.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune autre attestation (ni aucun autre élément) venant corroborer l’affirmation de M. [J], alors même que 69 copropriétaires étaient présents ou représentés lors de l’assemblée générale litigieuse, ainsi qu’il ressort de la feuille de présence.
De ces constatations, et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la nécessité de proposer autant de résolutions distinctes que de scrutateurs à désigner, il s’évince que la preuve de l’impossibilité de désigner un second scrutateur lors de l’assemblée générale du 21 février 2022 n’est pas rapportée.
L’absence de désignation d’un second scrutateur, en violation d’une exigence conventionnelle, doit en conséquence entraîner l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale du 21 février 2022 et par suite celle de l’assemblée générale dans son intégralité ainsi que le sollicite M. [N].
Sur la demande de dispense de participation aux frais de la procédure
Aux termes de l’article 10-1, alinéas 6 et 7, de la loi du 10 juillet 1965 : " Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ".
M. [N], qui voit sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 février 2022 prospérer, sera en conséquence dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
M. [N] fait par ailleurs valoir qu’en application des articles 17, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967, l’annulation de l’assemblée générale du 21 février 2022 conduira immanquablement à la réunion d’une nouvelle assemblée tendant à la désignation d’un nouveau représentant légal du syndicat des copropriétaires de sorte que, pour assurer sa complète indemnisation, il convient de le dispenser de tous frais à venir attachés ou découlant de cette future nouvelle assemblée (frais de convocation et de notification de procès-verbal) à hauteur de ceux, encore inconnus, afférents à la présente instance, outre les éventuels honoraires complémentaires de syndic pour suivi de procédure dans la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires conlut au débouté du demandeur, sans procéder à un quelconque développement dans la partie “discussion” de ses écritures de ce chef.
En application des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965, et 47 du décret du 17 mars 1967, à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire. Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
En l’espèce, M. [N] sollicite une dispense de participation aux frais relatifs à une assemblée générale ainsi qu’à des honoraires complémentaires de syndic, pour la première « future » et donc hypothétique, pour les seconds « éventuels ».
Outtre que ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 précité, ils sont incertains.
Dans ces conditions, M. [N] sera débouté de sa demande au titre desdits frais.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Amandine Lagrange, membre de l’ARPI Florent Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros à ce titre. Sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires du Bâtiment « Garages » de l’ensemble immobilier « Les Nouveaux Temps », sis 8/12 ter rue des Pavillons à Puteaux (92800) recevable en ses demandes ;
ANNULE l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du Bâtiment « Garages » de l’ensemble immobilier « Les Nouveaux Temps », sis 8/12 ter rue des Pavillons à Puteaux (92800), en date du 21 février 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Bâtiment « Garages » de l’ensemble immobilier « Les Nouveaux Temps », sis 8/12 ter rue des Pavillons à Puteaux (92800), représenté par son syndic, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Amandine Lagrange, membre de l’ARPI Florent Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Bâtiment « Garages » de l’ensemble immobilier « Les Nouveaux Temps », sis 8/12 ter rue des Pavillons à Puteaux (92800), représenté par son syndic, à verser à Monsieur [L] [K] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [L] [K] [N] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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