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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXTM
==============
Ordonnance du 15 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXTM
==============
S.A.S. [H]
C/
[G] [P]
Copie exécutoire délivrée
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [H], dont le siège social est sis 43/45 avenue de la République – 28600 LUISANT
représentée par Me Vianney PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 18 Juin 1941 à CHARTRES (28000), demeurant Immeuble le Clipper B, 30 avenue de l’Esterel – 06600 JUAN LES PINS
représenté par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 avril 2024, M. [G] [P] a consenti un bail commercial à la SAS [H], portant sur un local à usage de restaurant sis 43-45 avenue de la République à Luisant (28), au loyer annuel de 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois, outre une provision sur charges d’un montant de 300 euros.
Le 7 octobre 2024, au motif que le preneur se révélait défaillant dans le paiement des loyers et des charges, M. [P] a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire figurant au bail, à la SAS [H].
Ce commandement étant resté sans effet, M. [P] a fait assigner la SAS [H], par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Par ordonnance du 24 mars 2025, signifiée le 7 avril 2025 à la SAS [H], le juge des référés a constaté la résiliation du bail liant les parties et accordé des délais de paiement à la SAS [H], en l’autorisant à se libérer de la dette en quatre mensualités de 2 512,50 euros, suspendant les effets de la clause résolutoire contenue au bail du 26 avril 2024.
Le 4 juin 2025, un certificat de non-appel de la décision a été établi par la cour d’appel de Versailles.
Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2025, M. [P] a fait délivrer à la SAS [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente. Un procès-verbal de saisie vente a été établi le 5 novembre 2025.
Le 19 août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SAS [H].
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SAS [H] et M. [F] [H] ont fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins :
— A titre principal, de juger inopposable à la SAS [H] et M. [H] le commandement de payer aux fins de saisie vente ainsi que le commandement de quitter les lieux, et plus largement tous les actes d’exécution issus de l’ordonnance de référé du 24 mars 2025,
— A titre subsidiaire, accorder les plus larges délais pour permettre à la SAS [H] de quitter les lieux et apurer sa dette,
— En tout état de cause, condamner M. [P] à payer à la SAS [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 24 octobre 2025, le recours à la force publique a été accordée par le préfet d’Eure-et-Loir.
Le 20 novembre 2025, le commissaire de justice, assisté de la force publique, a établi un procès-verbal d’expulsion.
Par requête reçue le 20 novembre 2025, la SAS [H] a demandé au président du tribunal judiciaire de Chartres, au visa de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure M. [G] [P].
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2025, la SAS [H] a été autorisée à assigner d’heure à heure les défendeurs pour l’audience du 1er décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SAS [H] a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Condamner sous astreinte M. [P] à raison de 500 euros par jour de retard depuis le 20 novembre 2025, date du blocage, de procéder au déblocage des locaux commerciaux sis 43-45 avenue de la République – 28600 Luisant,
— Condamner M. [P] à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts à la SAS [H],
— Condamner M. [P] à verser à la SAS [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SAS [H], représentée, sollicite que M. [P] soit débouté de son exception d’incompétence et réitère l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [H] fait valoir que la poursuite des mesures d’exécution de l’ordonnance du 24 mars 2025, malgré l’affaire pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, cause un trouble manifestement illicite.
M. [P], représenté, sollicite, à titre principal, que le président du tribunal judiciaire de Chartres se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution.
A titre subsidiaire, M. [P] demande au juge des référés de :
— Juger que M. [P], en poursuivant l’exécution de l’ordonnance de référé définitive prononçant l’expulsion de la SAS [H] du 24 mars 2025, n’a commis ni faute ni abus ; et qu’à tout le moins cette appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond,
— Relever l’existence en tout état de cause d’une contestation sérieuse et renvoyer le demandeur à se pourvoir au fond,
— Débouter la SAS [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Inviter la SAS [H] à s’adresser au commissaire de justice afin de fixer une date pour récupérer ses affaires, meubles et nourritures, conformément aux dispositions de la loi qui l’autorise à le faire dans les deux mois de l’expulsion
— Débouter la SAS [H] de toutes ses demandes, y compris la demande de condamnation à lui verser une provision à valoir sur son prétendu préjudice de 40 000 euros,
— Débouter la SAS [H] de toutes ses autres demandes,
— Condamner la SAS [H] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISIONS
Sur l’exception d’incompétence
Conformément à l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
En l’espèce, si M. [P] soulève l’incompétence du juge des référés, faisant valoir que toutes contestations d’une mesure d’exécution relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution ; force est de constater que la S.A.S [H] a saisi le juge des référés arguant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, dû à un blocage de ses locaux commerciaux, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Cette demande relève de la compétence exclusive du juge des référés.
En conséquence, le juge des référés est compétent dans la limite de ses pouvoirs pour connaître du litige, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [P].
Sur la demande de déblocage des locaux commerciaux et de versement d’une provision à titre de dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Si la société [H] fait valoir que l’expulsion de son local commercial avant même que la décision du juge de l’exécution ne soit rendue constitue un trouble manifestement illicite ; force est de constater qu’il est de jurisprudence constante que la saisine du juge des référés n’est pas suspensive. Dès lors, le fait pour un bailleur de procéder à l’expulsion d’un locataire avant le prononcé d’une décision du juge de l’exécution ne caractérise pas un trouble manifestement illicite – étant rappelé, qu’en tout état de cause, en vertu de l’article R121-1 précité, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice.
Or, en l’espèce, il est constant qu’en vertu d’une ordonnance de référé du 24 mars 2025 (dont le dispositif ne souffre d’aucune coquille rédactionnelle), signifiée le 7 avril 2025, des délais de paiement ont été accordés à la SAS [H], suspendant par voie de conséquence les effets de la clause résolutoire contenue au bail du 26 avril 2024.
Au regard du certificat de non-appel de la décision le 4 juin 2025, cette dernière est devenue définitive.
Il n’est pas contesté que le plan d’apurement de sa dette n’a pas été respecté par la SAS [H].
Dès lois, c’est légitimement que M. [P] a fait procéder à l’exécution forcée d’un titre exécutoire régulier, en engageant la procédure d’expulsion.
Le fait par la société [H] d’arguer, par ailleurs, qu’il y a un dommage imminent du fait qu’elle est dans l’impossibilité d’accéder à son fonds de commerce pour récupérer des produits faits et des documents encore présents est inopérant ; puisque ces démarches sont encadrées par la procédure d’expulsion et qu’il appartient à la société [H] d’exercer ses droits tels qu’ils lui ont été signifiés par le commissaire de Justice.
Dès lors, en l’absence de trouble manifestement illicite, il y a lieu de débouter la SAS [H] de sa demande visant à voir procéder au déblocage des locaux commerciaux et, subséquemment, de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAS [H], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [P] ;
DEBOUTONS la SAS [H] de sa demande de déblocage des locaux commerciaux ;
DEBOUTONS la SAS [H] de sa demande de versement d’une provision à valoir sur de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS la SAS [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [H] à payer à M. [G] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS la SAS [H] aux entiers dépens ;
DISONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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