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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCOK
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
S.A. HOIST FINANCE AB
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
C /
Madame [O] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est 165 Avenue de la Marne – 59700 MARCQ EN BAROEUL, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [B], demeurant 19 rue des Hauts de Chanturgue – Le Panoramique – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 18 février 2020, Oney Bank a consenti à Mme [O] [B] un crédit renouvelable n°2020244152575914 d’un montant maximum de 1 400 et au taux débiteur annuel révisable et variable en fonction de l’utilisation évoluant de 5,55 % à 19,10 %.
Par acte de cession du 14 décembre 2023, notifié à Mme [B] par courrier du 29 mai 2024, Oney Bank a cédé sa créance à la société Hoist Finance.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, Hoist Finance a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé avisé le 03 août 2024 mais non réclamé. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Hoist Finance a fait assigner Mme [O] [B] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 3 951,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,14 % à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation, outre capitalisation annuelle des intérêts,
A titre subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 18 février 2020,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 3 951,57 euros, outre intérêts au légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
A l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, Hoist Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, l’organisme de crédit met en avant la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles ce qui lui permettait de se prévaloir de la clause contractuelle de déchéance du terme. Elle affirme n’être pas forclose en sa demande dès lors que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023.
A titre subsidiaire, Hoist Finance relève qu’en ne remboursant pas les échéances du prêt, Mme [B] a gravement manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
S’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, Hoist Finance soutient que le prêteur a respecté ses obligations précontractuelles tant lors de l’établissement du contrat initial que lors de la conclusion de l’avenant (remise d’une FIPEN conforme, établissement d’une fiche de dialogue, remise d’une notice d’assurance, consultation du FICP à l’établissement du contrat puis chaque année…).
Mme [O] [B] régulièrement assignée à personne n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93. »
En l’espèce, l’historique de compte produit par Hoist Finance mentionne à la fois l’utilisation comptant et les opérations dans le cadre du crédit renouvelable. Ces dernières sont celles qui intéressent la juridiction. Il en résulte de la lecture de ces mouvements que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 04 avril 2023.
Dès lors, l’assignation qui a été délivrée le 22 avril 2025 l’a été au-delà du délai de deux ans pour agir et l’action est forclose.
En conséquence, l’action en paiement de Hoist Finance à l’encontre de Mme [O] [B] sur le fondement du contrat de crédit n°2020244152575914 est irrecevable.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Hoist Finance qui succombe sera condamnée aux dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par décision réputée contradictoire,
DECLARE que l’action en paiement de la société Hoist Finance à l’encontre de Madame [O] [B] sur le fondement du contrat de prêt n°2020244152575914 conclu le 18 février 2020 est irrecevable,
DEBOUTE la société Hoist Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Hoist Finance aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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