Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ P ] [ N ], S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., S.A., S.A.S. MAISONS PIERRE |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00336 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6S4
AFFAIRE : [Q] [V], [F] [C], [X] [M], [E] [Y] C/ S.A.S. MAISONS PIERRE, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., S.A. [P] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [V], [F] [C]
né le 03 Juillet 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [M], [E] [Y]
née le 06 Juin 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. [P] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28.04.2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle, daté du 7 septembre 2021, Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [Y] ont confié à la société MAISONS PIERRE la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Il était notamment convenu un délai d’exécution de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, qui a été régularisée le 7 décembre 2022.
Un PV de réception des travaux a finalement été signé le 11 décembre 2024, sans réserve, en présence d’un expert mandaté par la société [P] [N].
Néanmoins, les consorts [H] ont immédiatement constaté en prenant possession des lieux que d’importants et nombreux désordres n’aurait pas dû être ignorés lors de la réception. Ils ont en conséquence sollicité une contre-expertise, qui a révélé le 17 décembre 2024 :
Une pompe à Chaleur (PAC) extérieure non installée avec câbles nus sans isolement ni protection, L’absence de climatisation : split intérieur de PAC non installé, L’absence de ventilation : VMC non raccordée au réseau électrique, L’absence de sanitaires : baignoire, meuble vasque, WC entreposés dans le garage, non installés,L’absence de certification sécurité électrique (CONSUEL), ce qui rend impossible la procédure de mise en tension par EDF, L’absence de convecteurs : radiateurs électriques non posés, L’absence d’attestations obligatoires : pas de certifications de conformité thermique ni d’étanchéité à l’air,De nombreux autres défauts apparents à la réception,
Par courrier recommandé en date du 6 février 2025, les consorts [H] ont mis en demeure le constructeur de mettre en œuvre la garantie du parfait achèvement. Néanmoins, leurs démarches n’ont pas permis de remédier à l’ensemble des désordres dénoncés.
Par courrier recommandé en date du 29 août 2025, les consorts [H] ont mis en demeure la SAS MAISONS PIERRE d’avoir à leur verser la somme de 19.344,40 € correspondant aux intérêts de retard.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 et du 10 décembre 2025, Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS MAISONS PIERRE, la SA AXA France I.A.R.D. et la SA [P] [N] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Les consorts [H] ont maintenu leur demande d’expertise, faisant valoir qu’ils disposent du motif légitime attendu par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont contesté le périmètre de mission complémentaire proposé par la SAS MAISONS PIERRE dès lors qu’elle donnerait à l’expert un rôle de maître d’œuvre.
La S.A.S. MAISONS PIERRE a comparu et a demandé de :
DONNER ACTE à la société MAISONS PIERRE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité;- COMPLETER la mission de l’expert à intervenir des chefs de mission suivants :
— reconstituer la chronologie technique du chantier à partir des pièces contractuelles, des situations de travaux, des échanges entre les parties et des constats matériels ;
— déterminer la date de réalisation effective des travaux préparatoires et préalables au démarrage du chantier incombant aux maîtres d’ouvrage, notamment ceux visés à l’article 9.2 des conditions générales, et en apprécier l’incidence factuelle sur le démarrage effectif des travaux par la société MAISONS PIERRE ;
— déterminer la date de démarrage effectif des travaux réalisés par la société MAISONS PIERRE, au regard des conditions matérielles effectivement réunies sur site ;
— identifier et quantifier, sur un plan strictement technique, les périodes de suspension, d’interruption ou de ralentissement du chantier imputables notamment :
— aux intempéries constatées sur la période considérée ;
— aux interruptions imputables aux maîtres d’ouvrage, notamment en cas de retards de paiement ;
— aux cas de force majeure ou cas fortuit, tels que notamment les pénuries de matériaux ou difficultés d’approvisionnement ;
— constater l’existence, la nature et l’étendue de travaux spécifiques d’adaptation au sol, notamment fondations particulières, fondations spéciales ou autres dispositifs techniques rendus nécessaires par la nature du terrain, et en déterminer l’impact factuel sur la durée d’exécution du chantier ;
— établir un décompte chronologique, objectif et factuel des périodes effectivement travaillées, interrompues ou prorogées et proposer sur cette base un chiffrage des pénalités de retard contractuellement due sur ce chantier;
— constater l’état des réserves ou griefs techniques éventuellement subsistants et préciser, pour chacun d’eux, les travaux techniquement nécessaires à leur levée ;
— autoriser la société MAISONS PIERRE, sous le contrôle et la supervision de l’expert, à procéder à la réalisation des travaux de levée des réserves ou désordres que celui-ci estimerait nécessaires, sans préjudice des droits et moyens des parties ;
— constater, à l’issue des interventions, la bonne exécution technique des travaux réalisés.
— ORDONNER que les frais de consignation soient mis à la charge des consorts [C] [Y],
demandeurs;
— ORDONNER que chacune des parties conservera à ce stade la charge de ses dépens de l’instance.
La défenderesse a fait valoir, au soutien de sa demande de complément de mission, qu’il permettrait de garantir l’utilité, l’équilibre et le caractère pleinement contradictoire de la mesure d’expertise. Elle a soutenu que la mission de l’expert devrait être complétée par des investigations strictement techniques et factuelles relatives au délai d’exécution du chantier.
La S.A AXA France IARD a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 28 avril 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Monsieur [C] et Madame [Y] semble souffrir de multiples désordres constatés notamment par l’expert amiable dans son rapport du 17 décembre 2024. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité du constructeur, et celle de la SA [P] [N], pourraient être engagées compte-tenu de la nature des désordres dénoncés.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
En ce qui concerne la modification des missions de l’expert, comme demandé par le constructeur, il sera rappelé qu’il ne revient pas à l’expert de reprendre intégralement la relation contractuelle entre les parties, ni de superviser la mise œuvre de l’ensemble des solutions de remédiation envisageables (hors travaux urgents). Il ne sera en conséquence rajouté qu’une mission générique permettant de vérifier le nombre de jours de retard de livraison.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[R] [O], [Adresse 6]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 3],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes aux éléments contractuels,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes (non-conformité, malfaçons, …), et en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité de chacune,
Dire si ces désordres était apparent à la réception et en tout état de cause le 11 décembre 2024,
Dire si la maison était habitable au moment de la réception du 11 décembre 2024,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Proposer, le cas échéant, un compte entre les parties,
Préciser le nombre de jours de retard de livraison au regard des pratiques habituelles en la matière et des dispositions contractuelles,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [Y] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes des parties et chefs de mission proposés ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [Y], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Arbre ·
- Parcelle
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive
- Enseigne ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Résolution du contrat ·
- Nullité du contrat ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Rétablissement professionnel ·
- Caisse d'épargne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Surveillance ·
- Dossier médical ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Contrats ·
- Clause
- Aquitaine ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Vote
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fond
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Roumanie ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Principe de proportionnalité
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise individuelle ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Civil ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard ·
- Jugement par défaut ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.