Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02975 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJY
AFFAIRE : [B] [E] / [V] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [B] [E]
née le 17 Mai 1949 à [Adresse 2], demeurant [Localité 3]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [N]
né le 07 Mars 1973 à [Localité 6], demeurant l’essentiel, [Adresse 4]
défaillant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [E] a, par contrat signé le 28 octobre 2022, donné à bail à Monsieur [V] [N] un appartement n° B21 et une place de parking privative n°206 au sein de la résidence [5] située [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 594,16 euros, outre des provisions pour charges de 55 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 9 décembre 2024, remis à étude, Madame [B] [E] a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 septembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 octobre 2022 à la date d’expiration du délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [V] [N] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dont s’agit, et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que faute par lui d’exécuter volontairement le jugement, Madame [B] [E] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] [N] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois après la délivrance du commandement de payerce sont ce ce sont ceux jusqu’au départ de Monsieur [V] [N] ;
— condamner Monsieur [V] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 2 807,68 euros, représentant les loyers et charges échues et restées impayées au 18 novembre 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [V] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 septembre 2024.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, Madame [B] [E], représentée par son Conseil, a déposé ses conclusions, qui ont été signifiées par remise à étude à Monsieur [V] [N] le 22 août 2025, lesquelles mentionnent les demandes suivantes :
— donner acte à Madame [B] [E] de ce qu’elle se désiste de la demande de résiliation de bail et d’expulsion ;
— condamner Monsieur [V] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 5 486,31 euros, représentant les loyers et charges échus et restés impayés au 4 mars 2025, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [V] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 452,51 euros au titre des réparations locatives ;
— condamner Monsieur [V] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 septembre 2024 et le coût de signification des présentes conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [V] [N] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés, échéance du mois de février 2025 comprise, arrêtée au 18 août 2025, s’élève à la somme de 5 011,8 euros, après soustraction du coût du nettoyage de l’appartement (250 euros), de la réfection des joints de la douche, du détartrage du WC (202,51 euros) et de la fourniture d’un nouveau badge VIGIK (22 euros) prélevés au cours des trois années précédant la date du décompte, qui ne constituent pas des charges locatives.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [V] [N] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, le 16 septembre 2024 sur la somme de
2 009,73 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et jusqu’à parfait achèvement.
Sur la demande des travaux de réparation
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes y surviennent pendant la durée du train dans les locaux dont il a la jouissance est visible, à moins qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Madame [B] [E] produit les états des lieux contradictoires d’entrée du 7 novembre 2022 et de sortie du 4 mars 2025.
Le 4 mars 2025, il est fait état des dégradations du joint d’étanchéité de la douche ainsi que l’absence d’un abatant et la présence de calcaire sur le WC alors que ces éléments étaient signalés comme étant en bon état et présents le 7 novembre 2022.
En outre, l’état des lieux de sortie du 4 mars 2025 fait état de traces et de tâches à nettoyer dans le hall d’entrée, dans la cuisine, dans la pièce à vivre, dans la chambre, dans la salle d’eau ainsi que dans le cellier tandis que l’état des lieux d’entrée ne fait pas état de ces mentions.
Madame [B] [E] produit par ailleurs une facture du 28 avril 2025 laquelle comprend une reprise des dégradations pour un montant de 202,51 euros et une facture du 30 mars 2025 laquelle chiffre le nettoyage de l’appartement à 250 euros ainsi qu’un devis de 22 euros pour le remplacement du badge.
Compte tenu de ces éléments, la demande de condamnation formulée par le bailleur à l’encontre de son locataire s’avère fondée. Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à Madame [B] [E] la somme de 474,51 au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 5011,8 euros, arrêtée au 18 août 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, le 16 septembre 2024 sur la somme de 2 009,73 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 474,51 euros au titre des réparations locatives ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Rétractation ·
- Délai
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Date ·
- Partie ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Dépens
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- République
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Date ·
- Maintien ·
- État de santé, ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Consommateur ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Inexecution
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Référé ·
- Copie ·
- Exploit
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.