Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00502 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23T Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00502 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23T
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [L], né le 20 Mai 1999 à [Localité 4] ( GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [L] né le 20 Mai 1999 à [Localité 4] ( GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le 21 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 24 février 2025 à 10 heures 13 ;
Vu la requête de M. [I] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Février 2025 à 13 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 février 2025 reçue et enregistrée le 27 février 2025 à 09 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lisa JOULIE, avocat de M. [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00502 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23T Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [L], né le 20 mai 1999 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 12 janvier 2024.
[I] [L], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 6], a fait l’objet, le 21 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 24 février 2025 à 10h13, lors de sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 février 2025 à 09h17, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 février 2025 à 13h57, le conseil de [I] [L] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté, notamment quant à sa vulnérabilité
A l’audience de ce jour :
[I] [L] indique être en France depuis 2015, après être arrivée de Guinée à la suite du virus Ebola et de sa persécution en Guinée, où il dit avoir vu son frère être égorgé sous ses yeux. Il indique avoir des troubles psychiatriques à la suite de ces traumatismes, et nécessiter un suivi en France. Il dit enfin travailler et payer ses impôts en France.
Le conseil de [I] [L] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’avis de placement en rétention au procureur de la République et de la notification des droits de rétention tardive quant à l’heure réelle de la levée d’écrou de son client. Il excipe encore de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, insuffisamment motivé, notamment quant à la vulnérabilité de son client, précisant en revanche renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Enfin, il sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [I] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [I] [L] soutient in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’avis de placement en rétention au procureur de la République et de la notification des droits de rétention tardive quant à l’heure réelle de la levée d’écrou de son client.
a) Sur le défaut d’information du placement en rétention administrative au procureur de la République
L’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.
Le conseil de [I] [L] soutient qu’il n’est pas établit en procédure que le procureur de la République de Toulouse a été avisé du placement en rétention, et qu’il n’existe au dossier aucune preuve de l’envoi de cette information, ni aucune preuve de sa réception par le procureur de la République.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procès-verbal de « notification de placement en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou » rédigé par la PAF de [Localité 7]-[Localité 2] le 24 février 2025 à 9h15 mentionne, à l’issue des opérations de notification « de même suite, avisons sans délai par messagerie électronique ([Courriel 3]) Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse de la présente notification ». Est joint au dossier un mail de la PAF adressé le 24 février 2025 à 10h29 au procureur de la République de Toulouse intitulé « PLACEMENT CRA [T] ET [L] » et envoyé sur la boîte mail [Courriel 3].
Ainsi, la preuve de l’information au procureur est rapportée par la simple mention au procès-verbal de notification de placement en rétention, comme l’a jugé la cour de cassation (1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n°06-10.659), a fortiori dès lors que cette mention est corroborée par un mail horodaté envoyé 16 minutes après la notification du placement en rétention à l’étranger sur la boîte structurelle du parquet de Toulouse et dont l’objet constitue en lui-même l’information du placement en centre de rétention de [I] [L]
Le moyen sera ainsi rejeté.
b) Sur l’irrégularité de l’horodatage de la notification du placement en rétention et de la levée d’écrou :
En vertu de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention […] »
En l’espèce, le procès-verbal précité de « notification de placement en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou » rédigé par la PAF de [Localité 7]-[Localité 2] le 24 février 2025 à 9h15, mentionne que les policiers se transporte de leur service de [Localité 2] jusqu’au centre pénitentiaire de [Localité 6], assistent aux formalités de la levée d’écrou de [I] [L], laquelle est effective à 10h13, heure à laquelle ils procède à la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents.
Contrairement à l’argumentaire au demeurant incohérent du conseil de l’intéressé, il n’existe aucune irrégularité dans la rédaction du procès-verbal de la PAF, par principe horodaté à l’heure du début de sa rédaction, soit au moment où les policiers de la PAF quittent leurs locaux de [Localité 2], et qu’il y figure une levée d’écrou intervenue à 10h13, soit environ une heure plus tard, comprenant le temps de trajet jusqu’à [Localité 6], puis les formalités de levée d’écrou.
Il n’est au demeurant pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le second moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [I] [L] :
s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [I] [L] a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 février 2024 à la peine d’une année d’emprisonnement pour outrages en récidive, violences et menaces de crime sur PDAP et refus de se soumettre au prélèvement FNAEG ; qu’il apparaît que cette condamnation fait suite à plusieurs autres, rappelées dans l’OQTF du 12 janvier 2024, notamment en 2019 pour menaces de mort réitérées, et 2022 pour usage de stupéfiants ; Que l’intéressé se prétend encore à l’audience domicilié chez une amie de longue date au [Adresse 1], alors qu’il a déclaré dans son audition administrative du 20 novembre 2024 être domicilié en CCAS à [Localité 7] ; qu’il s’était alors également déclaré sans profession, affirmant à l’inverse lors de notre audience « je travaille, je paie des impôts » ; qu’il s’est encore déclaré célibataire et sans enfant et ne dispose d’aucune attache en France, et ne dispose que d’une copie d’un passeport guinéen périmé depuis 2022 ; qu’il a enfin explicitement affirmé tant devant les policiers qu’à l’audience de ce jour qu’il n’entendait pas se soumettre à sa mesure d’éloignement.
Spécialement sur son état de vulnérabilité, l’intéressé a déclaré lors de son audition administrative du 20 novembre 2024 « je suis suivi par un psychologue, j’ai des problèmes à ma tête. J’ai été placé en UHSA en prison. Je prends des médicaments mais je ne sais pas comment ils s’appellent ». L’arrêté de placement en rétention, contrairement aux allégations du conseil de l’intéressé, précise que « si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, aucun état de vulnérabilité ni handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires et que si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation ».
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [I] [L]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire guinéenne aux fins d’identification de [I] [L] par le biais de l’UCI en date du 23 janvier 2025, soit bien en amont du placement en rétention.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [I] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
V. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [I] [L] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [I] [L] n’est qu’en possession d’un passeport périmé. Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [I] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [I] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 5] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Climat ·
- Europe
- Habitat ·
- Associations ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Demande en justice ·
- Etablissement public ·
- Tentative
- Loyer ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Gestion ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Société anonyme ·
- Imputation ·
- Juridiction ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Motif légitime
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Date ·
- Maintien ·
- État de santé, ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Date ·
- Algérie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mandataire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.