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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 26 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSWS
RENDUE LE : VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. PISAM, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis Chez Monsieur [I] [G] – [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PISAM a donné à bail à monsieur [U] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à CARPENTRAS (84200), par contrat du 26 mars 2021, pour un loyer mensuel de 330 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PISAM a fait signifier à monsieur [U] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 29 janvier 2025, la SCI PISAM a fait citer monsieur [U] [Y] à comparaitre à l’audience du 15 mai 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de Carpentras (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du requis, sa condamnation en paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation outre celle de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette occasion, la SCI PISAM, représentée par son Avocat, a indiqué se désister de ses demandes tendant à l’expulsion du requis et sa condamnation en paiement tenant le fait que la dette locative avait été intégralement réglée. Elle a indiqué maintenir uniquement ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure et au titre des dépens.
Monsieur [U] [Y] a comparu en personne et a indiqué qu’il allait tenter de régler les frais irrépétibles en précisant qu’il vivait seul et percevait des allocations chômage d’un montent mensuel de 470 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que la SCI PISAM se désiste de ses demandes tendant à l’expulsion du requis et sa condamnation en paiement tenant le fait que la dette locative a été intégralement réglée.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
S’agissant de la demande formulée par la SCI PISAM au titre des frais irrépétibles, il convient de rappeler que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique précaire du requis qui est parvenu à régulariser sa dette locative en cours d’instance, sont autant d’éléments qui commandent de ne pas pronnoncer de condamntion sur le fondement de l’article précité.
La SCI PISAM sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
L’article 696 du code de procedure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI PISAM ayant été contrainte d’engager la présente instance afin d’obtenir l’expulsion du requis et paiement de l’arriéré locatif avant de s’en desister compte tenu du reglement volontaire effectué monsieur [U] [Y], ce dernier sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI PISAM se désiste de ses demandes tendant à l’expulsion de monsieur [U] [Y] et sa condamnation en paiement ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur lesdites demandes ;
DEBOUTE la SCI PISAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et le commandement de payer.
Le greffier Le président
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