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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WNQ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 contradictoirement et en premier ressort
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me GUILLOU-PERRIER Christelle, M. [Z] [W] et Mme [E] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] un prêt personnel « Projet Bienvenue » d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt débiteur de 2 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] un prêt personnel « PROJETS » d’un montant de 25.000 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt débiteur de 4,50 % l’an.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 juin 2024 et du 30 juillet 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] de régler les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUAY a fait assigner en paiement Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 23 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 à la suite de plusieurs renvois pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E], comparants en personne, sollicitent également l’homologation du protocole d’accord en question.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, aux fins de le rendre exécutoire. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à la transaction, conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou à une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord remis au tribunal que l’accord auquel sont parvenues les parties est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] et Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] prévoyant notamment que :
— Les sommes dues par Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] sont fixées à la somme de 46.800 euros au titre du compte chèque débiteur n° 0903864201022741, du prêt BIENVENUE n° [Numéro identifiant 1]et du prêt PROJETS n°[Numéro identifiant 2] ;
— Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] s’engagent à apurer la dette par versements mensuels de 650 euros à compter du 10 juin 2025 pendant 72 mois ;
DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE au protocole d’accord transactionnel en question ;
DIT que le protocole d’accord homologué sera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que dès lors qu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe les jour, mois et an susdits ; et après lecture fait, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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