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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Flavia REILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.R.L. TORRENS DEMENAGEMENTS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00653 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66L2
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TORRENS DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z] [E] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flavia REILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00653 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66L2
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé et accepté en date du 19 septembre 2023, un contrat de déménagement a été conclu entre, d’une part, Monsieur [S] [G] et, d’autre part, la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS pour un montant de 3864 euros TTC pour un déménagement à [Localité 3] (la déchetterie de [Localité 4], le garde-meuble du déménageur, et la nouvelle résidence du client), devant être réalisé les 19 et 20 octobre 2023. Le 12 octobre 2023, Monsieur [S] [G] a versé la somme de 1200 euros.
La facture n°123100678 a été émise le 27 octobre 2023, correspondant au coût de la location du garde-meubles pour la période du 20 octobre au 31 décembre 2023. La facture n°123100687 a été émise le 30 octobre suivant, correspondant à la prestation de déménagement.
Monsieur [S] [G] a refusé de procéder au paiement en raison de réserves invoquées à la suite de la prestation de déménagement.
Un avoir n°123110113 a été émis le 20 novembre 2023 d’un montant de 399,20 euros.
Se plaignant que le client ne se soit pas acquitté du solde des factures, ni du paiement des loyers du garde-meubles du second semestre 2024, la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS a, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, assigné Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de condamnation en paiement des sommes de 1211,86 euros TTC, correspondant au solde des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS, représentée par Monsieur [Z] [E], directeur d’agence, a fait viser des écritures, soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [G] en paiement de la somme de 887 euros TTC au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Monsieur [S] [G] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions, développées à l’oral, par lesquelles il a sollicité à titre principal le rejet des demandes adverses, subsidiairement, la condamnation de la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS au paiement de 1925 euros de dommages et intérêts, 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’entreprise de déménagement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le créancier peut ainsi solliciter réparation pour les prestations mal exécutées ayant causé un préjudice de même qu’une réduction du prix pour les prestations non réalisées.
S’agissant de la responsabilité de l’entreprise de déménagement, il sera rappelé que cette dernière est assimilée au transporteur routier (dit « voiturier ») en application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (loi qui a introduit les déménagements dans les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs en considérant « comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement ») et que les dispositions du code de commerce relatives au transporteur lui sont ainsi applicables. L’article L.133-9 du code de commerce précise d’ailleurs que les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Il ressort plus précisément des articles 1784 du code civil et L.133-1 et L.133-2 du code de commerce, que les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose.
Il en résulte que le transporteur est responsable de plein droit des retards, pertes ou avaries, qui se produisent entre la prise en charge et la livraison et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause d’exonération.
Il appartient toutefois au client de démontrer l’existence des dommages allégués ainsi que de leur imputabilité au transport, ainsi que le retard ou l’inexécution des prestations annexes, la preuve s’effectuant par tous moyens. Il sera toutefois indiqué à ce titre que l’article L.224-63 du code de la consommation précise que le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison.
En l’espèce, d’une part, Monsieur [S] [G] a fait part de plusieurs réserves dans la lettre de voiture « livraison », à savoir « un problème avec le monte-meubles » et « la cave non terminée ».
S’agissant du monte-meubles, la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS ne conteste pas que le monte-meubles soit arrivé sur le lieu du déménagement à 18h le 19 octobre 2023. Toutefois, Monsieur [S] [G] n’établit pas avoir souffert d’un quelconque retard par rapport aux termes du contrat, prévoyant un déménagement pendant deux jours, les 19 et 20 octobre 2023. Il n’est pas invoqué ni établi que le déménagement se serait prolongé le 21 octobre 2023. Il n’est pas fait état non plus d’un surcoût éventuel. La responsabilité de la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS ne sera donc pas engagée sur cet aspect.
S’agissant de la cave, Monsieur [S] [G] ne verse aucune pièce permettant d’apprécier le volume de meubles laissés dans la cave. Ce manquement contractuel n’est toutefois pas contesté dans son principe par la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS. Dans ce contexte, Monsieur [S] [G] justifie avoir dû louer une cave pendant trois mois, moyennant un loyer mensuel de 125 euros, soit 375 euros sur la période considérée. Il n’est pas fait état d’autres frais générés par cette inexécution contractuelle. Il n’est pas justifié non plus d’un quelconque préjudice moral. La remise commerciale de la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS, d’un montant de 399,29 euros, supérieur au coût du loyer, apparaît donc suffisante à réparer les préjudices en résultant.
D’autre part, dans un courrier électronique du 28 décembre 2023, Monsieur [S] [G] allègue de plusieurs autres préjudices subis au moment du déménagement, à savoir le manque de moyens mobilisés par la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS pour effectuer la prestation, le comportement des déménageurs (consommation d’alcool, incapacité à travailler d’un déménageur et absence d’un chauffeur) et les gratifications dont il a dû honorer les déménageurs pour qu’ils achèvent la mission. Or, ces réclamations ont été formalisées au-delà du délai de 10 jours posé par la loi suivant le déménagement pour faire état de réserves, délai rappelé dans la lettre de voiture « livraison » et dans les conditions générales de vente jointes au contrat. Les demandes de Monsieur [S] [G] en date du 28 décembre 2023 sont donc forcloses.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que les loyers pour la location du garde-meubles ont été acquittés par Monsieur [S] [G]. Seul le solde de la facture n°123100687 du 30 octobre 2023 correspondant à la prestation de déménagement, à savoir la somme de 887 euros, n’a pas été payé. Monsieur [S] [G] sera donc tenu au paiement de cette somme.
Sur les intérêts de retard, aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie notamment en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. En revanche, l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, les conditions générales de vente posent que le client sera redevable du paiement d’intérêts de retard de 1,5%, sans autre précision. Le client peut donc être tenu au paiement de ces intérêts immédiatement après l’émission de la facture, sans aucun délai de préavis. Cette clause crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de paiement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
Monsieur [S] [G] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 887 euros, sans intérêt de retard.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer La SARL TORRENS DEMENAGEMENTS la somme de 887 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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