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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01164 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HNW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[K] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre souscrite électroniquement le 17 août 2022, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à M. [K] [H] un prêt personnel n°41483531379002 d’un montant de 6000,00 euros remboursable en 100 échéances, au taux débiteur fixe de 8,78% et au taux annuel effectif global de 9,44%.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a assigné M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 6416,09 euros augmentée des intérêts au taux de 8,77% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 17 août 2022, en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 6000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant restant dû de 5337,89 euros ;
en tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés sur la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [K] [H], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de Prevoyance Hauts de France
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, du décompte de créance du 21 mai 2025 et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023 et non le 1er juin 2023 comme l’a soutenu la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
L’assignation ayant été signifiée le 30 mai 2025, l’action en paiement est irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
La SA Caisse d’Epargne et de Prevoyance Hauts de France succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France formée au titre du contrat de crédit renouvelable n°41483531379002 souscrit par M. [K] [H] souscrit le 17 août 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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