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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 16 sept. 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02971 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJI
AFFAIRE : Société ADOMA / [B] [Z] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [Z] [I]
née le 06 Avril 1992 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que la société anonyme ADOMA, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 24 juin 2025, se désister de son instance à l’encontre de Madame [B] [Z] [I], maintenant toutefois ses demandes de condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens et d’une indemnité judiciaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie défenderesse n’était pas présente à l’audience ni représentée et qu’elle n’a alors présenté aucun moyen de défense, ni soulevé aucune fin de non-recevoir ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de la partie demanderesse ;
Que l’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour permettre le règlement de la dette locative et la partie défenderesse ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer à la partie demanderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 100 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit,
CONSTATE que la société anonyme ADOMA s’est désistée de son instance à l’encontre de Madame [B] [Z] [I] et qu’en conséquence, l’instance est éteinte ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] [I] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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