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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 4 mars 2025, n° 17/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 17/03232 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TQOM
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Janvier 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 18 septembre 2004 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 septembre 2017,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 novembre 2019,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
[S] [M],
Née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 12] (Algérie),
et de
[I] [K]
Né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE [S] [M] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 26 septembre 2017 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE [I] [K] à verser à [S] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 10.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [S] [M] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE [I] [K] à verser à [S] [M] une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [I] [K] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs :
[T] [K] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [H] [K] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [N] [K] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [I] [K] à verser à [S] [M] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [K] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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