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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 23/12812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/12812 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H6J
AFFAIRE : M. [B] [U] (Me Stéphane AUBERT)
C/ Mutuelle MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ARMENIE), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juin 2021 à [Localité 1], Monsieur [B] [U] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF.
En phase amiable, la SA BPCE ASSURANCES, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2021, une expertise médicale de Monsieur [B] [U] a été confiée au Docteur [Y] [X], et la Société MACIF a été condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 août 2023.
Le conseil de la société MACIF a notifié au conseil de Monsieur [B] [U] une offre définitive d’indemnisation sur cette base le 27 novembre 2023, qui n’a pas été jugée satisfaisante.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 05 et 15 décembre 2023, Monsieur [B] [U] a fait assigner devant ce tribunal la Société MACIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur[B] [U] sollicite du tribunal de :
— homologuer le rapport du Docteur [X],
— condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 344.270 euros, hors recours de la CPAM, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 8.960 euros,
— tierce personne temporaire : 3.060 euros,
— incidence professionnelle : 250.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.500 euros,
— souffrances endurées : 20.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.750 euros,
— préjudice d’agrément : 4.000 euros,
— préjudice d’anxiété : 5.000 euros,
Provisions à déduire : – 5.000 euros,
— réserver la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant la mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice subi par Monsieur [U] à la somme totale de 102.056,50 euros, soit un solde de 97.056,50 euros après déduction des provisions versées, dans l’attente de la créance définitive de la CPAM,
— débouter le requérant de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur les communique en pièce n°10 au contradictoire de la société MACIF.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise comme le sollicite le demandeur, dès lors qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Il en sera cependant tenu compte dans l’appréciation des demandes indemnitaires, d’autant que les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées entre les parties.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [U] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MACIF, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 juin 2021 une fracture de la hanche droite, et un choc émotionnel ayant justifié une prise en charge.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 28 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : non documentée, mais l’expert a considéré comme raisonnablement imputable à l’accident un arrêt de travail du 05 juin 2021 au 10 juin 2022 puis du 28 septembre 2022 au 28 novembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 05 juin 2021 au 10 juin 2021 puis le 28 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 11 juin 2021 au 11 septembre 2021, avec aide humaine à raison d'1h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 12 septembre 2021 au 12 mars 2022, avec aide humaine à raison de 5h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 13 mars 2022 au 28 janvier 2023,
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant 3 mois puis 1,5/7 jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 14% incluant l’état de stress post émotionnel,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— au titre du préjudice d’agrément : il persiste une difficulté sans impossibilité à la pratique du football,
— au titre du préjudice professionnel : difficulté sans impossibilité à la station debout prolongée et à la marche prolongée,
— préjudice sexuel : non retenu.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [U], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 18.015,63 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [E], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Société MACIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.060 euros, sur une base horaire de 18 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
S’agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, c’est toujours à la victime qu’il appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu comme raisonnablement imputable à l’accident un arrêt temporaire des activités professionnelles durant l’année qui a suivi la sortie d’hôpital de Monsieur [B] [U], soit du 10 juin 2021 au 10 juin 2022, puis les deux mois qui ont suivi l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit du 28 septembre 2022 au 28 novembre 2022.
Monsieur [B] [U] soutient qu’au jour de l’accident, il venait de créer une activité personnelle de livreur de colis et courriers, et que les arrêts retenus par l’expert ont engendré une perte de chiffre d’affaires à hauteur d’a minima 8.960 euros sur la base du revenu mensuel de 640 euros qui résulte de sa première déclaration URSSAF pour l’année 2021.
La MACIF a sollicité que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de la communication de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui est cependant intervenue depuis, sans notification de nouvelles écritures de la part de l’assureur.
Il en résulte que Monsieur [B] [U] n’a reçu aucune prestation de la part de l’organisme social sur la période considérée.
Il justifie de la création de son entreprise individuelle de poste et de courrier le 23 février 2021, soit un peu plus de trois mois avant l’accident, ainsi que de l’attestation fiscale établie par l’URSSAF pour l’année 2021 dont il résulte en effet un chiffre d’affaires de 1.320 euros. Il justifie également de l’absence de chiffre d’affaires déclaré du 4e trimestre 2021 au 2e trimestre 2023.
Cependant, Monsieur [B] [U] justifie insuffisamment des revenus perçus antérieurement à l’accident, ceux-ci ne pouvant se confondre avec le seul chiffre d’affaires dont il est fait état. En outre, il ne fournit aucune explication sur l’activité salariée d’aide à domicile auprès d’un particulier qu’il a déclarée exercer auprès de l’expert judiciaire.
En conséquence, faute d’établir suffisamment le principe et quantum du préjudice allégué, il sera débouté de sa demande de ce chef.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a bien retenu un tel préjudice, caractérisé par une difficulté sans impossibilité à la station debout prolongée et à la marche prolongée, compte tenu des séquelles retenues par ailleurs qui consistent en une limitation fonctionnelle et douloureuse de la hanche, dans tous les axes, une petite boiterie résiduelle au cours de la marche, un accroupissement très limité par blocage anticipatoire, une légère amyotrophie de la cuisse droite.
Monsieur [B] [U] soutient qu’il ne peut plus exercer son activité de livraison de colis et éprouvera d’importantes difficultés à exercer tous les métiers nécessitant des contraintes physiques.
Il justifie de la notification par la MDPH de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 24 octobre 2023 au 30 septembre 2028, ainsi que d’une carte mobilité inclusion.
Il évalue son préjudice au montant de 250.000 euros au regard de l’ampleur du préjudice et de son âge.
La société MACIF ne conteste pas le principe d’une pénibilité accrue, mais rappelle que ce poste de préjudice ne répare pas une perte de revenus futurs mais l’incidence professionnelle, en l’espèce limitée à une gêne sans impossibilité. Elle formule une offre à hauteur de 40.000 euros.
Il doit être relevé que Monsieur [B] [U] ne fournit aucune pièce relative à sa situation professionnelle actuelle, ni ses revenus postérieurs à l’année 2022. Il ne justifie pas de l’impossibilité d’exercer sa profession antérieure, laquelle n’a pas été retenue par l’expert, qui a d’ailleurs noté que la victime lui avait déclaré une activité de livreur auto-entrepreneur mais aussi d’aide à domicile salariée chez un particulier, dont le demandeur ne fait pas état et au titre de laquelle aucune pièce n’est produite. L’expert ajoute que lui a été déclarée une formation professionnelle à venir, dont le tribunal ignore tout.
Il convient en outre de rappeler, ainsi que le fait l’assureur, que le préjudice d’incidence professionnelle ne se confond pas avec le préjudice de perte de gains professionnels futurs, dont l’indemnisation n’est pas demandée mais à laquelle la demande formée ne saurait se substituer.
En outre, si les difficultés de Monsieur [B] [U] ne sont aucunement déniées, il conserve une capacité, certes réduite, de travail, et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé susceptible de lui fournir une aide et assistance dans ses démarches et sa vie professionnelles.
Pour autant, sera relevée l’existence non contestée ni contestable d’une pénibilité accrue subie dans l’exercice de son activité professionnelle, assortie d’une dévalorisation sur le marché du travail dès lors que son aptitude à l’emploi est durablement affectée par ses séquelles. Il convient, comme il le souligne, de tenir compte de son âge au jour de la consolidation, qui implique que sa vie professionnelle sera affectée pour de nombreuses années encore par les séquelles de l’accident.
L’ensemble de ces considérations commande de réparer le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur [B] [U] à hauteur de 50.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 32 euros par jour actuellement appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours 224 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 93 jours
1.488 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 182 jours
1.921,92 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 321 jours
……………………………………………………………………………….1.540,80 euros
TOTAL 5.174,72 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [B] [U] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 15.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice évalué à 3,5/7 pendant 3 mois puis 1,5/7 jusqu’à consolidation.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.500 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la hanche droite et du retentissement émotionnel imputables à l’accident, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent global de 14%, étant rappelé que Monsieur [B] [U] était âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué, sur la base d’une valeur de point de 2.300 euros, à 32.200 euros comme l’offre de façon adaptée l’assureur.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1,5/7.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.750 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une difficulté pour la pratique du football.
Si la bonne foi de Monsieur [B] [U] n’est pas contestée, il lui appartient cependant de justifier d’une pratique antérieure de ce sport, ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, le préjudice subi par Monsieur [B] [U] sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros, conformément à l’offre de l’assureur MACIF.
Sur le préjudice d’anxiété pour aggravation éventuelle
Monsieur [B] [U] soutient souffrir d’un préjudice autonome d’anxiété lié à l’éventuelle aggravation de son état de santé évoquée par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a, aux termes de son rapport, ajouté la mention usuelle suivant laquelle “toute aggravation éventuelle sera à évaluer par voie expertale”.
Ainsi que le soutient la société MACIF, cette formule d’usage ne correspond à aucun risque avéré d’aggravation de l’état de Monsieur [B] [U]. L’expert judiciaire n’a fait état dans son rapport ni de la probabilité d’une aggravation, ni d’une angoisse associée, le retentissement émotionnel lié aux troubles actuels de Monsieur [B] [U] étant inclus dans la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Cette demande, insuffisamment fondée en droit comme en fait, encourt le rejet.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 5.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.060 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle 50.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 5.174,72 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 32.200 euros
— préjudice esthétique permanent 2.750 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
— préjudice d’anxiété pour aggravation éventuelle rejet
TOTAL 113.184,72 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.000 euros
SOLDE DÛ 108.184,72 euros
La Société MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance depuis l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MACIF, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
La Société MACIF sera en outre, en cette même qualité, condamnée à payer à Monsieur [B] [U] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera toutefois limité à 1.200 euros compte tenu des démarches amiables de l’assureur et du sort des prétentions du demandeur.
Cette indemnité produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [U], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.060 euros
— incidence professionnelle 50.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 5.174,72 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 32.200 euros
— préjudice esthétique permanent 2.750 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 113.184,72 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.000 euros
SOLDE DÛ 108.184,72 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [B] [U], soit 18.015,63 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur [B] [U] , en deniers ou quittances, la somme totale de 108.184,72 euros (cent huit mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-douze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 juin 2021, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [B] [U] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’anxiété,
Condamne la Société MACIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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